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30/06/2005 | FRANCE | N°04NT00806

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 juin 2005, 04NT00806


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2004, présentée pour M. Malek X, demeurant ..., par Me Chupin, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1032 du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 26 février 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 20 mars 2002 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'ann

uler la décision du ministre de l'intérieur en date du 26 février 2002 ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2004, présentée pour M. Malek X, demeurant ..., par Me Chupin, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1032 du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 26 février 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 20 mars 2002 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 26 février 2002 ;

3°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 20 mars 2002 ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder l'asile territorial sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle instruction du dossier sous la même astreinte ;

5°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle instruction du dossier sous la même astreinte ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 avril 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 26 février 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 20 mars 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée en vigueur à la date de la décision contestée du 26 février 2002 du ministre de l'intérieur : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X, entré en France en mai 2001, fait état des menaces et des attaques dont ont fait l'objet, de la part de groupes islamistes armés, les habitants des hameaux de la région de Chetaïbi dont il est originaire, en affirmant, notamment, qu'un parent proche a été assassiné dans le hameau de X par les terroristes en avril 2002 ; qu'il produit, en outre, une attestation du chef de service de police judiciaire de la Sûreté nationale algérienne pour la wilaya d'Annaba indiquant qu'il a porté plainte le 19 novembre 2000 pour menaces de mort ; que, toutefois, les différents documents produits revêtent un caractère trop général pour permettre d'établir avec précision la réalité des risques auxquels l'intéressé serait personnellement exposé ; qu'ainsi, ses allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes de nature à faire regarder la décision du 26 février 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, reprise par le préfet d'Eure-et-Loir à l'article 1er de sa décision en date du 20 mars 2002, comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ou comme étant contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les conclusions de M. X dirigées contre le refus d'asile territorial doivent être rejetées ;

Considérant que le requérant ne demande l'annulation de la décision du 20 mars 2002 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour que par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 26 février 2002 du ministre de l'intérieur ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être rejetées ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2002 du préfet d'Eure-et-Loir ne peuvent davantage être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder l'asile territorial et au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malek X, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04NT00806

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00806
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CHUPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;04nt00806 ?
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