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30/06/2005 | FRANCE | N°04NT00578

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2005, 04NT00578


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2004, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Rio, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012625 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 août 2001 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a informé de la perte de la totalité des points formant le capital attaché à son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite, d'autre part, à ce q

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2004, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Rio, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012625 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 août 2001 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a informé de la perte de la totalité des points formant le capital attaché à son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite, d'autre part, à ce que soit ordonnée la restitution du permis de conduire et la reconstitution du capital de points initial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la restitution des points litigieux dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :

- le rapport de Mme Weber-Seban, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 août 2001 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a informé de la perte de la totalité des points formant le capital attaché à son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite, d'autre part, à ce que soit ordonnée la restitution du permis de conduire et la reconstitution du capital de points initial dans un délai de 15 jours à compter de la notification dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective. ; que ces dispositions ont été reprises et précisées à l'article R. 223-3 alors en vigueur du même code aux termes duquel : I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (...) III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie (...), il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) IV. En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département (...) du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'aux termes de l'article R. 223-1 alors en vigueur de ce code : Le permis de conduire est affecté d'un nombre initial de douze points. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant, d'une part, que si l'administration a produit en première instance une copie du procès-verbal établi le 29 mai 1997 à la suite de l'infraction au code de la route commise par M. X le même jour à Rennes (Ille-et-Vilaine) sur lequel figure la mention Je reconnais avoir reçu la notice d'information CERFA 900-0204 m'informant d'un possible retrait de 4 points, elle ne justifie pas de l'accomplissement de la formalité d'information préalablement requise, dès lors que ce document n'est pas signé par l'intéressé et qu'il n'est pas établi, par la seule production d'un avis de réception d'un courrier émanant du tribunal de police daté du 4 février 1998 soit le jour de l'ordonnance pénale du tribunal de police, qu'il lui a été adressé ; que, dès lors, le retrait de quatre points notifié à l'intéressé par la décision du 28 juillet 2001 du ministre de l'intérieur doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière de nature à entacher, dans cette mesure, ladite décision d'excès de pouvoir ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant des infractions des 11 février et 8 août 2000 et 11 mai 2001, il ressort des pièces du dossier que M. X a signé les cartes-lettres s'y rapportant, lesquelles comportaient, sur le volet même où le requérant a apposé chaque timbre-amende, l'information complète prévue par les articles susmentionnés du code de la route, notamment, en ce qui concerne le nombre de points susceptibles d'être retirés, l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et le droit d'accès à ce fichier automatisé ; que contrairement à ce que soutient M. X, l'obligation d'information instituée par les dispositions précitées ne comporte pas celle d'indiquer aux intéressés les modalités précises de reconstitution du capital de leurs points, de façon automatique ou par le suivi d'un stage de formation ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait reçu une information lacunaire de nature à entacher d'irrégularité la décision du ministre de l'intérieur l'informant des retraits de points affectant son capital de points en tant qu'elle porte sur ces infractions ;

Considérant, en second lieu, que s'il appartient au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance des intéressés les décisions de retrait de points les concernant dans les délais les plus brefs, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité de la décision elle-même ; que, d'une part, la circonstance que l'administration n'établisse pas avoir informé M. X de chacune des pertes de points prononcées consécutivement aux infractions qu'il avait commises, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur régularisât la procédure, ainsi qu'il l'a fait par ladite lettre du 25 juillet 2001, en portant à la connaissance de M. X le récapitulatif des différents retraits de points dont l'intéressé avait fait l'objet ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe contenant ladite lettre du 25 juillet 2001, a été expédiée par l'administration à l'adresse qu'il lui avait communiquée et lui a été retournée le 28 juillet 2001 avec la mention non réclamée - retour à l'envoyeur ; que par ailleurs, la rubrique présentée le de l'avis de réception retourné à l'administration est complétée par la mention manuscrite de la même date du 28 juillet 2001 ; que ces éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. X avait été régulièrement avisé le 28 juillet 2001 que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ; qu'il résulte de ces éléments que les décisions de retraits de points en tant qu'elles portent sur les infractions des 11 février et 8 août 2000 et 11 mai 2001, étaient opposables à M. X au plus tard à la date du 24 août 2001 à laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a informé de la perte de la totalité des points formant le capital attaché à son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'a pas été privé de la possibilité de demander la reconstitution partielle du nombre de points initial affectés à son permis de conduire, dès qu'il a pu en avoir connaissance, notamment, après la constatation des infractions commises, en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision 28 juillet 2001 du ministre de l'intérieur dont M. X invoque l'illégalité, par la voie de l'exception, est irrégulière en tant qu'elle procède au retrait de quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. X consécutivement à l'infraction qu'il a commise le 29 mai 1997 et qu'elle constate la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; que le permis de conduire de M. X conservant un solde de quatre points lorsque le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par sa décision du 24 août 2001, constaté sa perte de validité et a enjoint à l'intéressé de restituer son titre de conduite, il s'ensuit que cette décision est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine enjoignant à M. X de restituer son permis de conduire, au motif qu'un retrait de quatre points n'a pas été précédé de l'information prévue par la loi, implique nécessairement, d'une part, que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de l'intéressé en y réintégrant les quatre points litigieux et efface dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points intervenu le 28 juillet 2001, d'autre part, que le préfet d'Ille-et-Vilaine lui restitue son titre de conduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 avril 2004 du Tribunal administratif de Rennes et la décision du 24 août 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de réintégrer quatre points dans le capital des points du permis de conduire de M. X et au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui restituer son titre de conduite.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04NT00578

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00578
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;04nt00578 ?
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