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23/06/2005 | FRANCE | N°03NT01772

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 23 juin 2005, 03NT01772


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003, présentée pour le centre hospitalier de Vendôme, dont le siège est 9 rue Poterie à Vendôme (41100), représenté par son directeur en exercice, par la SCP Haie, Pasquet, Veyrier ; le centre hospitalier de Vendôme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1708 du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer à Mme Chantal X la somme de 32 410 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C et à la mutualité sociale agricole (MSA)

de Loir-et-Cher la somme de 14 010,03 euros au titre des débours exposés par ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003, présentée pour le centre hospitalier de Vendôme, dont le siège est 9 rue Poterie à Vendôme (41100), représenté par son directeur en exercice, par la SCP Haie, Pasquet, Veyrier ; le centre hospitalier de Vendôme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1708 du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer à Mme Chantal X la somme de 32 410 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C et à la mutualité sociale agricole (MSA) de Loir-et-Cher la somme de 14 010,03 euros au titre des débours exposés par son assurée ;

2°) de rejeter la demande de Mme X et les conclusions de la MSA de Loir-et-Cher devant le Tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Gendreau, avocat du centre hospitalier de Vendôme ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a accouché de son deuxième enfant le 5 mai 1984 au centre hospitalier de Vendôme ; qu'une grave hémorragie qui s'est déclarée dans les suites de son accouchement a nécessité son transfert en service de réanimation où une transfusion massive utilisant seize produits sanguins a dû être effectuée ; qu'une augmentation des transaminases a été constatée à partir de la fin de l'année 1991 ; que la sérologie au virus de l'hépatite C s'est révélée positive le 9 janvier 1996 ; que, par jugement du 7 octobre 2003 dont le centre hospitalier de Vendôme relève appel, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné celui-ci à indemniser Mme X du préjudice résultant de cette contamination et la mutualité sociale agricole (MSA) de Loir-et-Cher des débours exposés dans l'intérêt de son assurée ;

Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif d'Orléans, que l'un des seize donneurs ayant permis l'élaboration des produits sanguins mis en cause, en l'espèce, était porteur du virus de l'hépatite C ; qu'eu égard au mode de vie de Mme X et à son histoire médicale, et par application du régime de preuve par présomption instauré en la matière par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, la cause de la contamination de l'intéressée par le virus de l'hépatite C doit être regardée comme résidant dans la transfusion qui a été pratiquée au centre hospitalier de Vendôme ; qu'il est cependant constant que les produits sanguins utilisés ont tous été fournis par le centre de transfusion sanguine de Blois dont il a été établi au cours des opérations d'expertise que la personnalité juridique ne se confondait pas avec celle du centre hospitalier de Vendôme ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré responsable à l'égard de Mme X des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits sanguins fournis ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'administration de produits sanguins a eu un caractère de nécessité médicale absolue ; qu'en outre, la contamination d'un patient par le virus de l'hépatite C du seul fait de transfusions effectuées à l'aide de produits sanguins défectueux ne peut être regardée comme une infection dont la survenance révèlerait un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service public hospitalier ; que, dans ces conditions, la responsabilité du centre hospitalier de Vendôme ne peut être engagée pour faute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Vendôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer à Mme X la somme de 32 410 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C et à la MSA de Loir-et-Cher la somme de 14 010,03 euros au titre des débours exposés par son assurée ; que la demande de Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans et les conclusions de la MSA de Loir-et-Cher, qui s'en rapportait à la justice s'agissant du principe de la responsabilité du centre hospitalier de Vendôme, devant le Tribunal administratif d'Orléans et la Cour, doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il résulte de ce qui précède que les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif d'Orléans doivent être mis à la charge définitive de Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Vendôme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X et à la MSA de Loir-et-Cher la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X et la MSA de Loir-et-Cher à payer ensemble au centre hospitalier de Vendôme la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 7 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans et les conclusions de la mutualité sociale agricole de Loir-et-Cher devant le Tribunal administratif d'Orléans et la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge définitive de Mme X.

Article 4 : Mme X et la mutualité sociale agricole de Loir-et-Cher verseront ensemble au centre hospitalier de Vendôme une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Vendôme, à Mme Chantal X, à la mutualité sociale agricole de Loir-et-Cher et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 03NT01772

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01772
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-23;03nt01772 ?
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