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23/06/2005 | FRANCE | N°01NT02040

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juin 2005, 01NT02040


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001, présentée pour Mlle Frédérique X, demeurant ..., par la SCP Papin ; Mlle Frédérique X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-4324 du 22 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à lui payer la somme de 171 012 F qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice subi des suites d'une défenestration survenue le 10 juin 1990 ;

2°) de condamner le CHU d'Angers à lui payer la somme de 525 544,30 F en réparation du préjud

ice subi ;

3°) de condamner le CHU d'Angers à lui verser une somme de 50 000 F a...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001, présentée pour Mlle Frédérique X, demeurant ..., par la SCP Papin ; Mlle Frédérique X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-4324 du 22 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à lui payer la somme de 171 012 F qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice subi des suites d'une défenestration survenue le 10 juin 1990 ;

2°) de condamner le CHU d'Angers à lui payer la somme de 525 544,30 F en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner le CHU d'Angers à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Ariaux-Lavergne, avocat de Mlle X ;

- les observations de Me Huc, avocat du CHU d'Angers ;

- les observations de Me Le Dall, avocat de la CPAM d'Angers ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 22 août 2001, le Tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à payer à Mlle X la somme de 171 012 F (26 070,61 euros) en réparation du préjudice subi des suites d'une défenestration volontaire survenue le 10 juin 1990 alors qu'elle avait été admise dans le service de neurologie pour troubles psychiatriques après une première tentative de suicide ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers :

Considérant que la CPAM d'Angers n'a présenté de conclusions tendant à ce que le CHU d'Angers soit condamné à lui verser les intérêts afférents à la somme de 261 534,30 F (39 870,65 euros) qu'il a été condamné à lui payer par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes et à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves relatives à d'éventuels débours ultérieurs qu'elle serait amenée à engager pour son assurée que dans un mémoire enregistré le 3 janvier 2002, soit après l'expiration du délai d'appel contre celui-ci, qui lui avait été notifié le 11 septembre 2001 ; que ces conclusions, formées par une partie à l'instance engagée devant ce tribunal, ne peuvent être regardées comme provoquées par l'appel formé par Mlle X, lequel n'est pas susceptible d'aggraver la situation de la caisse ; que, par suite, ces conclusions sont tardives et ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de Mlle X :

Considérant que les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transport et de réadaptation professionnelle pris en charge par la CPAM d'Angers et directement imputables à la faute commise par le CHU d'Angers s'élèvent à la somme de 238 075,66 F, soit 36 394,40 euros, à laquelle s'ajoute le montant de 18 458,64 F, soit 2 814 euros correspondant aux indemnités journalières versées par la caisse du 10 juin au 14 septembre 1990, du 28 septembre au 27 octobre 1990 et du 30 juin au 30 novembre 1992 ;

Considérant que les premiers juges ont alloué à Mlle X une indemnité de 11 011,82 F (1 678,74 euros) au titre de la perte de revenu subie entre les 24 juin et 30 novembre 1992, période d'incapacité temporaire totale de travail ; que si elle prouve qu'elle avait travaillé en intérim sans interruption du 24 octobre 1989 au 9 mars 1990, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles son inactivité depuis cette date jusqu'au 10 juin 1990 était due à la situation du marché de l'emploi ; qu'elle n'établit donc ni qu'elle occupait un emploi le 10 juin 1990, ni qu'elle bénéficiait d'une offre sérieuse d'embauche, alors qu'au contraire sa situation professionnelle était nécessairement affectée par ses problèmes psychologiques et sa tentative de suicide le 26 mai 1990 ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction qu'elle avait une chance sérieuse de retrouver un emploi à la date du 10 juin 1990 ; que, par suite, elle ne peut prétendre à une indemnisation pour perte de revenus au titre de la période d'incapacité temporaire totale de travail du 10 juin 1990 au 15 janvier 1991 ;

Considérant que Mlle X était âgée de vingt-deux ans au moment des faits ; qu'elle a été hospitalisée à cinq reprises pour une durée allant de deux à quatre semaines ; qu'elle conserve de sa tentative de suicide une mobilité et une force réduites du bras droit et des douleurs au coude ; que les fractures du coude et du poignet droits n'ont été considérées comme consolidées que le 3 janvier 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que ces séquelles sont la cause d'une gêne dans la vie quotidienne et l'exercice de toute activité professionnelle ou de loisirs ; que son taux d'incapacité permanente partielle a été évalué à 15 % ; que, s'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nantes n'a pas omis de statuer sur ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre du préjudice d'agrément, il a, compte tenu de ces éléments, fait une appréciation insuffisante des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de la requérante résultant de son accident par l'allocation d'une somme de 80 000 F (12 195,92 euros) dont 75 000 F (11 433,68 euros) au titre des troubles physiologiques ; que cette somme doit être portée à 18 000 euros dont les deux tiers, soit 12 000 euros, au titre des troubles physiologiques ;

Considérant que les souffrances physiques importantes endurées par la requérante doivent être indemnisées par l'allocation d'une somme de 15 000 euros et non de 80 000 F (12 195,92 euros) comme l'ont estimé les premiers juges, lesquels n'ont cependant pas sous-évalué le préjudice esthétique moyen qu'elle a subi en lui allouant la somme de 30 000 F (4 573,47 euros) ;

Considérant que, par suite, le préjudice global de Mlle X doit être évalué à 78 460,61 euros, soit 52 887,14 euros au titre du préjudice relatif à l'intégrité physique et 25 573,47 euros au titre des autres préjudices ;

Considérant qu'en dépit de l'irrecevabilité des conclusions de la CPAM d'Angers tendant au remboursement des sommes exposées par elle, il y a lieu, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, pour fixer le montant de l'indemnité due à Mlle X, de défalquer de la part de la condamnation mise à la charge du CHU d'Angers et correspondant à la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime le montant des sommes exposées par la caisse ; que le montant additionné des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transport, de réadaptation professionnelle et des indemnités journalières est de 39 208,40 euros ; que ce montant étant inférieur à celui du montant de 52 887,14 euros du préjudice relatif à l'intégrité physique, Mlle X a droit, d'une part, à la fraction de l'indemnité réparant les atteintes à l'intégrité physique non absorbée par la créance de la caisse, soit 13 678,74 euros, d'autre part, à la part de l'indemnité correspondant au préjudice personnel qui s'élève à 25 573,47 euros, soit une somme totale de 39 252,21 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que la somme de 171 012 F (26 070,61 euros) que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes, le CHU d'Angers a été condamné à lui payer soit portée à 39 252,21 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me ARIAUX-LAVERGNE, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner le CHU d'Angers à payer à Me ARIAUX-LAVERGNE une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 26 070,61 euros (vingt-six mille soixante-dix euros et soixante et un centimes) que le centre hospitalier universitaire d'Angers a été condamné à payer à Mlle X par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 août 2001 est portée à 39 252,21 euros (trente-neuf mille deux cent cinquante-deux euros et vingt et un centimes).

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 août 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers sont rejetés.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire d'Angers versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me ARIAUX-LAVERGNE, avocat de Mlle X, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Frédérique X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, au centre hospitalier universitaire d'Angers et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 01NT02040

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02040
Date de la décision : 23/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PAPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-23;01nt02040 ?
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