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08/06/2005 | FRANCE | N°02NT01181

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 juin 2005, 02NT01181


Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2002, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9800057, 9800059 et 9800060 du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Marcel X a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993, à concurrence de

s droits et pénalités déchargés ;

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Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2002, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9800057, 9800059 et 9800060 du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Marcel X a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993, à concurrence des droits et pénalités déchargés ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : “Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.” ; qu'aux termes de l'article 39 C de ce code : “L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat” ; et qu'aux termes de l'article 31 alors applicable de l'annexe II à ce même code, pris sur le fondement de l'article 39 C précité : “Si la location est consentie, directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Avenirotel a conclu un contrat de bail avec la SARL Belhôtel, qui exploite un hôtel-restaurant, portant sur un immeuble et sur des agencements, du mobilier et du matériel ; que la SNC Avenirotel relevait du régime fiscal des sociétés de personnes, et a vu ses résultats régulièrement soumis à l'impôt sur le revenu au nom de ses associés, dont M. X ; que M. X détenait 190 parts de la SNC Avenirotel sur 200 ; que, par suite, l'administration était fondée à considérer que la location effectuée par l'intermédiaire de la société était consentie indirectement par les associés, au sens des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, et était placée dans le champ d'application desdites dispositions, alors même que le foyer fiscal de M. X ne détenait pas la totalité des parts de la SNC Avenirotel ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour ordonner la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X, sur ce que le droit de disposer des biens loués à la SARL Belhôtel appartient à la SNC personne distincte des personnes physiques détentrices des parts de la SNC ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le contrat de location portait à la fois sur des biens amortissables et, de manière prépondérante, sur des biens pris en crédit bail non susceptibles d'être amortis et que le loyer perçu à compter du mois de février 1991 était constitué par le seul montant de la sous location, ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 77 de la loi du 25 juillet 1998, qui sont postérieures aux années en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que les impositions contestées sont fondées sur les prescriptions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, édictées conformément à l'habilitation législative donnée par l'article 39 C du même code ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir que les impositions litigieuses méconnaîtraient les dispositions des articles 12 et 13-1 du code général des impôts ; que pour les mêmes raisons il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si les dispositions précitées portent atteinte, comme le prétend M. X, au principe à valeur constitutionnelle d'égalité devant l'impôt ;

Considérant, en quatrième lieu, que les principes généraux du droit communautaire ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas du présent litige, relatif à l'application des dispositions du code général des impôts, relatives à la limitation des amortissements afférents aux biens donnés en location par des personnes physiques ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts méconnaîtraient le principe général du droit communautaire de non discrimination est en tout état de cause inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 avril 2002 est annulé.

Article 2 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993, à concurrence des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par le tribunal administratif.

Article 3 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Marcel X.

N° 02NT01181

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01181
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-08;02nt01181 ?
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