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24/05/2005 | FRANCE | N°04NT00628

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 mai 2005, 04NT00628


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2004, présentée pour la commune de Mûrs-Erigné, représentée par son maire en exercice, par Me Fau, avocat au barreau de Paris ; la commune de Mûrs-Erigné demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2057 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de Maine-et-Loire, annulé l'arrêté du 28 mars 2003 par lequel le maire de Mûrs-Erigné a interdit, pour la période du "1er avril au 30 mai", l'emblavement des surfaces en terre arable au moyen de semences de tournesol

ou de maïs enrobées par des produits phytopharmaceutiques à base "d'imidacl...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2004, présentée pour la commune de Mûrs-Erigné, représentée par son maire en exercice, par Me Fau, avocat au barreau de Paris ; la commune de Mûrs-Erigné demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2057 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de Maine-et-Loire, annulé l'arrêté du 28 mars 2003 par lequel le maire de Mûrs-Erigné a interdit, pour la période du "1er avril au 30 mai", l'emblavement des surfaces en terre arable au moyen de semences de tournesol ou de maïs enrobées par des produits phytopharmaceutiques à base "d'imidaclopride" ou de "fipronil" ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Maine-et-Loire devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005 :

- le rapport de M. Artus, rapporteur ;

- les observations de M.A..., représentant le préfet de Maine-et-Loire ;

- et les conclusions de M. Coënt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Mûrs-Erigné (Maine-et-Loire) demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de Maine-et-Loire, annulé l'arrêté du 28 mars 2003 par lequel le maire de Mûrs-Erigné a interdit, pour la période du "1er avril au 30 mai", l'emblavement des surfaces en terre arable au moyen de semences de tournesol et de maïs enrobées par des produits phytopharmaceutiques à base "d'imidaclopride" et de "fipronil" ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toutes natures tels que (...) Les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...)" ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 5 mai 1994 susvisé : "L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture (...)" ;

Considérant que, par arrêté du 28 mars 2003, le maire de Mûrs-Erigné a interdit chaque année, du 1er avril au 30 mai, l'emblavement des surfaces dédiées aux cultures arables au moyen de semences de tournesol ou de maïs enrobées par des produits phytopharmaceutiques à base "d'imidaclopride" et de "fipronil" ; que, par le jugement du 9 mars 2004 attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté de police en raison de l'absence de circonstances constitutives d'un danger particulier et imminent de nature à permettre, en l'espèce, au maire de cette commune de faire usage de ses pouvoirs de police générale ;

Considérant que s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de la commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale issue de la réglementation des produits phytosanitaires, notamment des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, a été attribuée au ministre de l'agriculture par les dispositions précitées du décret du 5 mai 1994 ; qu'en l'absence de péril imminent, de nature à entraîner des conséquences irréversibles sur le plan sanitaire, le maire ne peut légalement s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est nullement établi par la commune de Mûrs-Erigné, qui se borne à faire état d'un grand nombre d'apiculteurs sur son territoire, l'existence d'une situation de péril imminent qui affecterait tout particulièrement l'activité locale de l'apiculture à raison d'une mortalité anormale des abeilles et justifierait la mise en oeuvre d'urgence des mesures d'interdiction prononcées par l'arrêté litigieux ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 28 mars 2003 de l'arrêté contesté, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à base "d'imidaclopride" avait été interdite pour le traitement des semences de tournesol et le ministre de l'agriculture avait sollicité une étude scientifique sur l'éventuelle dangerosité de "l'imidaclopride" et du "fipronil" vis-à-vis des abeilles, notamment pour le traitement des semences de maïs ;

Considérant que, dans ces conditions où des interdictions avaient déjà été prononcées et des études précises étaient en cours, le maire de Mûrs-Erigné ne pouvait, en l'absence d'un péril imminent au plan local, édicter aux lieu et place de l'Etat, la mesure d'interdiction litigieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, le maire de Mûrs-Erigné n'était pas compétent pour prendre l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mûrs-Erigné n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté municipal du 28 mars 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Mûrs-Erigné la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Mûrs-Erigné est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mûrs-Erigné (Maine-et-Loire), au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

N° 04NT006282

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00628
Date de la décision : 24/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : FAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-05-24;04nt00628 ?
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