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04/05/2005 | FRANCE | N°02NT01538

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 mai 2005, 02NT01538


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002, présentée pour la SELARL PHARMACIE DES CHALONGES, dont le siège est 8 rue des Forges à Haute Goulaine (44115), par Me Ladreyt, avocat au barreau de Paris ; la SELARL PHARMACIE DES CHALONGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.3482 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition c

ontestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser un...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002, présentée pour la SELARL PHARMACIE DES CHALONGES, dont le siège est 8 rue des Forges à Haute Goulaine (44115), par Me Ladreyt, avocat au barreau de Paris ; la SELARL PHARMACIE DES CHALONGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.3482 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Ladreyt, avocat de la SELARL PHARMACIE DES CHALONGES ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a fait apport de l'officine qu'elle exploitait à titre individuel dans le centre commercial des Chalonges à Basse Goulaine (Loire-Atlantique) à la SELARL PHARMACIE DES CHALONGES qu'elle a créée le 22 décembre 1993 et dont elle était l'unique associée ; que nonobstant le rapport du commissaire aux apports en date du 17 décembre 1993, qui estimait la valeur vénale de son fonds de commerce dans une fourchette située entre 6 731 000 F et 9 106 000 F, Mme X a évalué l'apport de sa clientèle lors de la création de la société à 4 900 000 F ; que par acte rectificatif du 12 janvier 1995, elle a décidé de procéder à une réévaluation de la partie incorporelle de son apport en portant sa valeur à 8 101 000 F ; que le 31 mars 1995, elle a cédé la totalité des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport à la SNC Pharmacie Centre commercial pôle sud, moyennant le prix de 9 000 000 F, dont 8 440 000 F représentant la valeur de son fonds de commerce ; que l'administration, qui a estimé que l'acte du 12 janvier 1995 en diminuant le montant de la plus-value réalisée lors de la vente de l'officine n'avait eu d'autre but que d'atténuer la charge fiscale que la société aurait normalement supportée, a mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit et calculé ladite plus-value sur la base de l'évaluation initiale du fonds de commerce de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : “Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement.” ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu'elle établit que ces actes, même s'ils n'ont pas un caractère fictif, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant que l'administration n'a pas saisi le comité consultatif pour la répression des abus de droit ; qu'il lui incombe en application des dispositions précitées d'apporter la preuve du bien fondé des impositions litigieuses ;

Considérant que la société requérante soutient que Mme X aurait commis une erreur comptable en retenant comme valeur d'apport une valeur inférieure à la valeur vénale de son fonds de commerce ; qu'en application des dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts : “Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : … Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport…” ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire alors en vigueur, que la valeur d'apport du fonds de commerce de Mme X devait nécessairement correspondre à sa valeur vénale ; que dès lors, nonobstant la circonstance que Mme X aurait fixé, de bonne foi, la valeur de son fonds de commerce à 4 900 000 F, elle n'a pas commis d'erreur comptable ; que par suite, l'acte du 12 janvier 1995 ne peut trouver sa justification dans la rectification d'une telle erreur ; qu'en fait, cet acte, passé quelques mois avant la cession de l'officine, ne pouvait avoir d'autres finalités que celle d'éluder ou d'atténuer l'imposition de la plus-value réalisée par la SELARL PHARMACIE DES CHALONGES lors de la cession de son fonds de commerce ; que la circonstance que Mme X a été imposée à titre personnel sur le montant de son apport réévalué n'est pas de nature à écarter la finalité fiscale de la rectification dès lors que les différences de taux d'imposition applicables aux deux plus-values conféraient un avantage à la majoration de la plus-value personnelle ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit et calculé la plus-value de la société sur la base de l'évaluation initiale du fonds de commerce de Mme X ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait, en méconnaissance de l'article 38-2 du code général des impôts, imposé un supplément d'apport auquel la réévaluation litigieuse ne saurait être assimilée ; qu'enfin, les réponses ministérielles faites le 20 mars 1975 à M. Jozeau-Marigné et le 19 avril 1978 à M. La Combe n'autorisent pas les contribuables à procéder, de façon unilatérale, à une augmentation rétroactive de l'apport de capital initial ; que la SELARL PHARMACIE DES CHALONGES n'est donc pas fondée à s'en prévaloir ; qu'elle ne peut pas davantage, solliciter le bénéfice de l'instruction 4 B-1-01 du 14 juin 2001, laquelle est, en tout état de cause, postérieure à la date de mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SELARL PHARMACIE DES CHALONGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SELARL PHARMACIE DES CHALONGES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL PHARMACIE DES CHALONGES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL PHARMACIE DES CHALONGES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01538

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01538
Date de la décision : 04/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LADREYT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-05-04;02nt01538 ?
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