La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2005 | FRANCE | N°04NT01124

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 avril 2005, 04NT01124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2004, présentée pour M. Miradjy X, demeurant ..., par Me Rodriguez, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4238 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'admini

stration d'instruire le dossier et de prendre une décision dans un délai de deux m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2004, présentée pour M. Miradjy X, demeurant ..., par Me Rodriguez, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4238 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'instruire le dossier et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 77 euros par jour de retard en cas de non-respect de ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un étranger ne peut être naturalisé s'il n'a pas transféré de manière stable et durable en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déclaré sur l'honneur le 11 juillet 2003 qu'il s'est marié le 18 décembre 2002 aux Comores avec Mme Y, de nationalité comorienne ; qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas, à la date de la décision contestée, le centre de sa vie familiale en France, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité était tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation dont il était saisi ; que, dans ces conditions, M. X ne peut utilement invoquer la circonstance, au demeurant non établie, que ce mariage ne serait pas conforme au droit comorien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent également être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à l'Etat la somme que ce dernier demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miradjy X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

2

N° 04NT01124

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01124
Date de la décision : 22/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-04-22;04nt01124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award