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21/04/2005 | FRANCE | N°02NT01417

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 avril 2005, 02NT01417


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2002, présentée pour le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen, dont le siège est avenue de la Côte de Nacre à Caen Cedex (14033), par Me Campergue ; Le CHRU de Caen demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 01-1268 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à réparer les conséquences dommageables du décès de M. Jacques X survenu le 28 juin 1999 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts X et l'Etat devant le Tribunal administr

atif de Caen ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités acc...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2002, présentée pour le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen, dont le siège est avenue de la Côte de Nacre à Caen Cedex (14033), par Me Campergue ; Le CHRU de Caen demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 01-1268 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à réparer les conséquences dommageables du décès de M. Jacques X survenu le 28 juin 1999 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts X et l'Etat devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités accordées par le jugement ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que, le 27 juin 1999 au matin, M. X a ressenti une vive douleur dans la poitrine au niveau du bras et du maxillaire ; qu'en raison de la persistance de cette douleur, il s'est présenté vers 15 heures au service des urgences d'une clinique située à proximité de son domicile ; qu'en dépit d'un électrocardiogramme normal, le médecin qui l'a accueilli a préféré l'adresser au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen où il s'est rendu vers 17 heures, conduit par sa fille ; qu'au cours de son séjour au service des urgences de cet établissement, qu'il a quitté à 20 heures 15, M. X, pris en charge par l'interne de garde, a fait l'objet de soins et d'examens dont les résultats ont conduit cet interne à renvoyer le patient à son domicile ; que, vers 22 heures, en raison de la dégradation de l'état de santé de son père, Mlle Alice X, a appelé le service d'aide médicale d'urgence (SAMU) en vu de son transfert au CHRU de Caen où il a été admis dans l'unité de soins intensifs du service de cardiologie à 23 heures ; qu'une dissection aortique de type I ayant été diagnostiquée, l'équipe chirurgicale a entrepris vers 1 heure 15 une intervention dite de Bental au décours de laquelle l'activité cardiaque n'a pas repris en dépit des soins prodigués ; que M. X est décédé le 28 juin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise susmentionnée, que si le diagnostic de dissection aortique peut être difficile à établir, spécialement comme en l'espèce en présence de douleurs modérées, la prudence impose que toute douleur thoracique persistante et inexpliquée chez un homme de cinquante ans entraîne l'hospitalisation de celui-ci pour observation, même en l'absence de signe évident d'atteinte coronaire ; qu'il est constant que M. X, compte tenu du personnel médical présent ce jour et des urgences auxquelles celui-ci devait faire face, n'a pu être examiné personnellement ni par le médecin senior du service des urgences, ni par l'interne de garde en cardiologie, lequel a néanmoins conseillé de laisser sortir ce patient au vu des éléments portés à sa connaissance par l'interne de garde des urgences, dépourvu de toute spécialité en cardiologie, alors que la douleur thoracique dont il souffrait restait inexpliquée et n'avait pas totalement disparu ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que les praticiens du centre hospitalier ont commis une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Caen ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction, et notamment de l'expertise susmentionnée, qu'en l'absence de douleur importante au moins jusqu'à 20 heures 15, et de tout autre signe évocateur d'une dissection aortique, il n'est pas établi que l'admission de ce patient en observation aurait conduit à la mise en oeuvre d'explorations complémentaires susceptibles d'établir un diagnostic ; que la pathologie qu'il présentait n'a entraîné une dégradation de son état de santé que peu de temps avant 22 heures, heure à laquelle Mlle X a fait appel au SAMU ; qu'ainsi, à supposer même qu'à ce moment le diagnostic ait pu être porté, il n'est pas établi que si M. X était resté en observation, compte tenu des délais incompressibles pour mettre en oeuvre une intervention chirurgicale, laquelle supposait, notamment, la mise en oeuvre d'une circulation extra-corporelle, il aurait pu être opéré avant 23 heures 45, heure à laquelle la dissection avait déjà évolué en plaçant le patient en état de choc, avec des graves signes électriques et hémodynamiques entraînant la mise en jeu du pronostic vital ; que, dans ces conditions, ainsi que le soutient le CHRU de Caen, le lien de causalité entre la faute commise par l'établissement et le décès de M. X n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHRU de Caen est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a déclaré responsable du décès de M. X ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence le recours incident des consorts X, ainsi que les conclusions du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHRU de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux consorts X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2002 Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Caen, ainsi que les conclusions de leur recours incident sont rejetées, ainsi que les conclusions du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire de Caen, à Mme Hélène X, à Mlle Alice X, à M. Henri X, à M. Emmanuel X, à M. Adrien X, à M. Antoine X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NT01417

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01417
Date de la décision : 21/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CAMPERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-04-21;02nt01417 ?
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