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31/03/2005 | FRANCE | N°02NT00420

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 mars 2005, 02NT00420


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002, présentée pour :

- la communauté de communes des Olonnes, dont le siège est 17 route nationale, Les Sables-d'Olonne (85100), représentée par son président en exercice ;

- et la commune des Sables-d'Olonne (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me Bascoulergue ; la communauté de communes des Olonnes et la commune des Sables-d'Olonne demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4687 du 18 janvier 2001 du Tribunal administratif de Nantes par lequel celui-ci a, sur la demande de M. et Mme X tend

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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002, présentée pour :

- la communauté de communes des Olonnes, dont le siège est 17 route nationale, Les Sables-d'Olonne (85100), représentée par son président en exercice ;

- et la commune des Sables-d'Olonne (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me Bascoulergue ; la communauté de communes des Olonnes et la commune des Sables-d'Olonne demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4687 du 18 janvier 2001 du Tribunal administratif de Nantes par lequel celui-ci a, sur la demande de M. et Mme X tendant à la condamnation solidaire de la communauté de communes des Olonnes et la commune des Sables-d'Olonne à les indemniser des préjudices résultant de travaux défectueux de branchements d'évacuation d'eaux pluviales, prescrit une expertise, ensemble le jugement du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné la communauté de communes des Olonnes et la commune des Sables-d'Olonne à verser à M. et Mme X la somme de 19 781,44 euros toutes taxes comprises ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X, à titre subsidiaire, n'y faire droit que partiellement ;

3°) de condamner M. et Mme X à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de la communauté de communes des Olonnes ;

- les observations de Me de Baynast, avocat de M. et Mme X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant que M. et Mme X ont présenté le 3 décembre 1998 au Tribunal administratif de Nantes une demande tendant à la condamnation solidaire de la commune des Sables-d'Olonne et de la communauté de communes des Olonnes à les indemniser du préjudice découlant de l'absence de raccordement de leur propriété sise aux 192 et 215 rue du docteur Charcot aux Sables-d'Olonne au réseau d'évacuation des eaux pluviales, la stagnation de ces eaux ayant provoqué des infiltrations rendant leur habitation secondaire impropre à sa destination par suite d'une humidité excessive ; qu'après avoir écarté, par son jugement du 18 janvier 2001, l'exception de prescription quadriennale opposée par les deux collectivités mises en cause, le Tribunal a, par son jugement du 8 janvier 2002, condamné solidairement ces dernières à payer aux demandeurs la somme de 19 781,44 euros au titre du préjudice subi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement... Toute communication écrite d'une administration intéressée... dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance... ; qu'aux termes de l'article 3 : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

Considérant, d'une part, qu'une communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale doté d'un comptable public et pouvant à ce titre se prévaloir de la déchéance quadriennale instituée par la loi du 31 décembre 1968 ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par décision en date du 28 avril 1999, le maire des Sables-d'Olonne a considéré que la créance de M. et Mme X à l'encontre de la commune était prescrite par application des dispositions de l'article 1er de cette loi ; que le président de la communauté de communes des Olonnes a pris le 29 avril 1999 une décision d'objet identique en ce qui concerne la créance de M. et Mme X détenue contre cette collectivité ; que ces décisions ont été produites par les deux collectivités en annexe d'un mémoire enregistré le 11 mai 1999, soulevant l'exception de prescription quadriennale et transmis aux demandeurs ; qu'elles ont été édictées compétemment par l'ordonnateur de chacune de ces collectivités publiques ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que si la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale, le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des propres pièces produites par eux, que les eaux pluviales en provenance de la propriété de M. et Mme X s'écoulaient jusqu'à une période comprise entre 1978 et 1979 dans un étier ; que celui-ci a été comblé à cette date par la commune des Sables-d'Olonne, opération au cours de laquelle a été exécutée la pose de deux collecteurs d'égout destinés à recevoir les eaux usées pour l'un, les eaux pluviales pour l'autre, par le syndicat intercommunal à vocation multiple du pays des Olonnes aux droits duquel est venue ultérieurement la communauté de communes des Olonnes ; que, rencontrant des problèmes d'évacuation des eaux pluviales, ils se sont rapprochés, à de nombreuses reprises, de la commune des Sables-d'Olonne pour qu'elle y remédie, sans qu'une amélioration notable de la situation se produise ; que, comme l'établit une lettre du 6 octobre 1988 adressée au maire des Sables-d'Olonne par M. et Mme X, ces derniers avaient connaissance dès cette date de l'absence de raccordement de leur habitation au collecteur susmentionné et avaient fait le lien avec les problèmes d'humidité rencontrés ; qu'ainsi, la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 concernant la créance qu'ils pouvaient le cas échéant détenir contre la commune des Sables-d'Olonne et la communauté de communes des Olonnes a couru à partir du 1er janvier 1989 ; qu'il ressort néanmoins de leur lettre du 27 mai 1991 adressée au maire après avoir été reçus par les services techniques municipaux le 14 mai 1991 que les intéressés ont eu confirmation formelle, en consultant les plans du réseau, de l'absence de raccordement au collecteur d'eaux pluviales et qu'ils ont demandé à ces services de réaliser les travaux qui s'imposaient et de les indemniser du préjudice subi ; que ce courrier a interrompu la prescription quadriennale s'appliquant à la créance litigieuse ; qu'à cette date, la réalité et l'étendue du préjudice ainsi que son caractère permanent s'étaient entièrement révélés ; qu'ils avaient pu être exactement mesurés par M. et Mme X ; qu'il est vrai cependant qu'il n'est pas contesté que le phénomène d'humidité s'est aggravé en 1994 et 1995, faisant obstacle à ce qu'il soit séjourné dans les lieux ; que cette aggravation, survenue à la suite d'une période particulièrement pluvieuse, résulte toutefois de l'attitude de M. et Mme X eux-mêmes qui n'ont pas cherché à modifier leur système d'évacuation des eaux pluviales alors qu'ils savaient depuis au moins 1988 qu'il pouvait être à l'origine des problèmes d'humidité rencontrés ; qu'en outre, aucune disposition législative n'impose le raccordement d'une habitation au réseau public collectant les eaux pluviales ; qu'il s'ensuit que la prescription quadriennale était acquise le 31 décembre 1995, en l'absence d'événement interruptif avant ce terme ; que la lettre du 18 juillet 1996 par laquelle le maire de la commune a informé M. et Mme X de la réalisation prochaine des travaux de raccordement n'a pu interrompre le cours de la prescription qui était déjà acquise ; que la circonstance selon laquelle le dommage persistait à cette époque n'a pu reporter le point de départ de la prescription, dès lors que sa nature, son étendue et son caractère permanent étaient déjà connus depuis l'année 1991 au plus tard ; que, dès lors, la commune des Sables-d'Olonne et la communauté de communes des Olonnes sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'exception de prescription quadriennale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune des Sables-d'Olonne et la communauté de communes des Olonnes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes les a condamnées solidairement à payer à M. et Mme X la somme de 19 781,44 euros, d'autre part, que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir, par la voie du recours incident, que le jugement fait une évaluation insuffisante de leur préjudice ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais des deux expertises ordonnées en référé et par jugement avant dire droit en première instance doivent être mis à la charge définitive de M. et Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune des Sables-d'Olonne et la communauté de communes des Olonnes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à la commune des Sables-d'Olonne et la communauté de communes des Olonnes une somme globale de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Nantes des 18 janvier 2001 et 8 janvier 2002 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes et leurs conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les dépens de première instance sont mis à la charge définitive de M. et Mme X.

Article 4 : M. et Mme X verseront à la communauté de communes des Olonnes et à la commune des Sables-d'Olonne une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes des Olonnes, à la commune des Sables-d'Olonne, à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 02NT00420

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00420
Date de la décision : 31/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-03-31;02nt00420 ?
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