Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LE VAL, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est “Château de Lorge” à L'hermitage Lorge (22150), par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; la SARL LE VAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-2637 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1998 par laquelle le maire de Planguenoual (Côtes d'Armor) lui a refusé le permis de construire qu'elle sollicitait pour l'édification d'un pavillon comprenant trois logements ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Planguenoual à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Weber-Seban, rapporteur ;
- les observations de Me Bon-Julien, substituant Me Olive, avocat de la SARL LE VAL ;
- et les conclusions de M. Coënt, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL LE VAL, qui exploite un complexe hôtelier sur le territoire de la commune de Planguenoual (Côtes d'Armor), interjette appel du jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le maire de cette commune lui a refusé le permis de construire un pavillon comprenant trois logements pour l'hébergement des apprentis, sur une parcelle cadastrée à la section YM sous le n° 46 ;
Considérant que le maire de Planguenoual a rejeté la demande de permis de construire présentée par la société LE VAL au motif que le projet de construction était “implanté pour partie en zone ND, zone naturelle à protéger au plan d'occupation des sols de la commune” alors que “seuls, sont autorisés dans cette zone (…) les installations nécessaires aux équipements d'intérêt général, s'il est constaté que leur implantation dans une autre zone n'est pas possible, l'aménagement des bâtiments existants et leur extension limitée et les annexes nécessaires aux propriétés bâties existant dans la zone” ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette de la construction litigieuse se trouve représentée sur la planche graphique “Nord” à l'échelle 1/5000, annexée au plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 19 janvier 1993, en limite d'un trait noir d'une épaisseur d'environ 4 mm délimitant la zone “La Cotentin”, laquelle fait l'objet d'un agrandissement au 1/2000 ; que l'imprécision de ces documents graphiques ne permet pas de déterminer si la ligne représentée au sud du trait noir précité constitue une séparation entre la zone NC au sud et une zone au nord qui serait rattachée à la zone UT, zone à vocation touristique constructible, ou à la zone ND, zone naturelle inconstructible, et par voie de conséquence, de définir l'appartenance de la partie litigieuse de la parcelle YM 46 à une zone déterminée, laquelle ne résulte d'aucun autre document du plan d'occupation des sols ; que, par suite, les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols applicables aux zones ND, n'étaient pas opposables à la SARL LE VAL ; que le maire de Planguenoual ne pouvait, dès lors, légalement se fonder sur l'inconstructibilité d'une partie de la parcelle d'assiette pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la SARL LE VAL .
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE VAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 du maire de Planguenoual lui refusant la délivrance d'un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Planguenoual à verser à la SARL LE VAL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SARL LE VAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Planguenoual la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature exposés qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 30 juin 1998 du maire de Planguenoual (Côtes d'Armor) refusant un permis de construire à la SARL LE VAL, sont annulés.
Article 2 : La commune de Planguenoual versera à la SARL LE VAL, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Planguenoual tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE VAL, à la commune de Planguenoual et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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N° 03NT00382