Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la société AMP 28, dont le siège est ..., par Me Lesne, avocat au barreau d'Evreux ; la société AMP 28 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-2399 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin 1994 et le 30 juin 1995, et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1995, et à la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires et au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires et au remboursement des frais exposés pour la constitution de garanties conformément aux dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de faire droit à sa demande de sursis de paiement ;
5°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de Me Lesne, avocat de la société AMP 28 ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes présentées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux instances introduites devant le juge d'appel : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;
Considérant qu'à l'appui de la requête qu'elle dirige contre le jugement attaqué, la société AMP 28 se borne à reproduire les termes de sa demande de première instance, ainsi que des extraits du jugement du Tribunal administratif d'Orléans, sans présenter aucun moyen d'appel ; qu'ainsi, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur une éventuelle erreur qu'auraient pu commettre les premiers juges qui ont écarté sa demande ; que le défaut de motivation de la requête ne peut être régularisé par le mémoire produit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que la requête de la société AMP 28, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 précités, n'est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société AMP 28 la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société AMP 28 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AMP 28 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 01NT02281
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