La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2004 | FRANCE | N°03NT01804

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 20 décembre 2004, 03NT01804


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903858 en date du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de décider que M. et Mme X seront rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1996 et 1997 à concurrence du

montant des cotisations supplémentaires et des intérêts y afférents dont la déchar...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903858 en date du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de décider que M. et Mme X seront rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1996 et 1997 à concurrence du montant des cotisations supplémentaires et des intérêts y afférents dont la décharge a été ordonnée par le tribunal ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- les observations de M. PASQUIER, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : ... Le revenu net est déterminé... sous déduction : ... II des charges ci-après... 2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil... ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit... ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs enfants majeurs privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs enfants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les enfants majeurs de M. et Mme X, qui poursuivent leurs études, ont perçu en 1996 des revenus composés de salaires et de revenus de capitaux mobiliers qui ne se sont élevés qu'à respectivement 33 600 F pour José et 27 704 F pour Sandra, ils ont en outre bénéficié d'un don manuel de leurs parents de 270 250 F chacun ; qu'ils ne peuvent, par suite, pour cette année, être regardés comme ayant été dans un état de besoin, nonobstant la circonstance qu'ils ont affecté le don manuel précité à l'acquisition en indivision de leur résidence principale ; qu'il résulte en outre de l'instruction que, pour l'année 1997, José a perçu des revenus supérieurs au SMIC, et que si ceux de Sandra étaient inférieurs d'environ 9 500 F à cette référence annuelle, il convient de tenir compte de ce que, désormais, ni elle-même, ni d'ailleurs son frère, n'auraient à supporter un loyer ; que l'administration était, dès lors, fondée à remettre en cause les déductions opérées par M. et Mme X au titre de ces deux années des subsides de 60 000 F et 60 600 F versés à leurs enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur les conclusions de M. et Mme X :

Considérant, d'une part, que M. et Mme X ne justifient pas avoir adressé une réclamation au comptable chargé du recouvrement en vue du remboursement des frais de cautionnement exposés à l'occasion de leur demande de sursis de paiement ; que les conclusions tendant à cette fin présentées directement devant le juge administratif ne sont, dès lors, pas recevables, et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 25 juin 2003 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1996 et 1997 à concurrence des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents dont la décharge a été ordonnée par le tribunal administratif.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X.

2

N° 03NT01804

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01804
Date de la décision : 20/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-20;03nt01804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award