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20/12/2004 | FRANCE | N°03NT01074

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 20 décembre 2004, 03NT01074


Vu, I, sous le n° 03NT01074, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2003, présentée par la société SAUR France dont le siège est ... ; la société SAUR France demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-1402 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Champ Saint-Père ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;

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) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;

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Vu, I, sous le n° 03NT01074, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2003, présentée par la société SAUR France dont le siège est ... ; la société SAUR France demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-1402 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Champ Saint-Père ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 03NT01629, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2003, présentée pour la société SAUR France dont le siège est ..., par Me Laurent, avocat au barreau de Paris ; la société SAUR France demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-745 du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Champ Saint-Père et de la taxe pour les frais de chambre de commerce et d'industrie qui lui a été assignée au titre de cette même année ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- les observations de Me Laurent, avocat de la société SAUR France et les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société SAUR France sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, par traité de gérance conclu les 23 et 28 octobre 1954, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon et la commune de Champ Saint-Père ont confié à la société SAUR aux droits de laquelle vient la société SAUR France, l'exploitation d'une usine de production et distribution d'eau potable ainsi que d'une station de traitement des eaux usées ; que l'administration a redressé les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle en ce qui concerne les biens passibles de taxe foncière et les biens non passibles de taxe foncière ; que la société SAUR France, qui admet désormais le principe de son imposition à la taxe professionnelle, demande la réformation du jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 ;

En ce qui concerne les bases de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : “La taxe professionnelle a pour base… a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence…” ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte notamment de l'article 2 de la convention susmentionnée que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon et la commune de Champ Saint-Père mettent à la disposition de leur cocontractant l'ensemble des installations du réseau de production et de distribution d'eau potable ainsi que de celui de traitement des eaux usées ; qu'en application des articles 1, 3 et 6 de la convention, le cocontractant a l'obligation d'entretenir l'ensemble de ces installations et a la charge du renouvellement d'une grande partie du matériel dont il assure le fonctionnement et le bon état de marche ; qu'en vertu de l'article 10 de la convention, il perçoit les redevances auprès des usagers ; que, dans ces conditions, quelle que soit la nature juridique des contrats conclus entre le syndicat et la commune, d'une part, et la société requérante, d'autre part, celle-ci doit être regardée comme ayant eu, au cours des années en cause, la disposition de l'ensemble de ces biens pour la réalisation des opérations qu'elle effectue ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, que la valeur locative de l'ensemble de ces immobilisations a été intégrée dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle de la société SAUR France ;

Considérant, d'autre part, que l'article 1467 du code général des impôts se fonde sur le critère de la disposition des biens pour définir la base d'imposition de la taxe professionnelle du contribuable et non sur la qualité de propriétaire de ces biens ; que, dès lors qu'au regard de ce critère de mise à disposition, le concessionnaire et le fermier se trouvent dans la même situation, la société SAUR France ne peut utilement soutenir que les stipulations combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel seraient méconnues, en ce qu'un fermier, qui n'est pas propriétaire de ces biens, serait imposé selon les mêmes modalités qu'un concessionnaire qui en serait propriétaire ;

Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe 2 de la documentation administrative 6-C-211 qui ne concernent que les propriétaires de ce type d'installations ;

En ce qui concerne le calcul de la valeur locative des différents éléments entrant dans la base d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : “La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe…” ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, notamment, à l'article 1499 en ce qui concerne les “immobilisations industrielles” et à l'article 1498 en ce qui concerne les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel et les établissements industriels ; qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts : “Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables proportionnellement à leur base d'imposition…” ;

Considérant que la société SAUR France fait valoir, en premier lieu, que les biens passibles de taxe foncière dont elle dispose, étant affectés à un service public, ne peuvent être regardés comme des biens industriels et doivent être exonérés en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; que les immeubles dont elle dispose ne sont toutefois pas au nombre de ceux dont le texte donne la liste ; que la société requérante ne peut davantage invoquer à son profit ni les dispositions de l'article 1449 du code général des impôts, qui exonèrent de taxe professionnelle les collectivités locales et les ports autonomes, ni celles de l'article 1463 qui concernent les concessionnaires de mines, ni enfin et en tout état de cause, celles de l'article 1654 du même code qui assujettissent les établissements publics aux impôts et taxes de toute nature auxquels sont assujetties les entreprises privées ;

Considérant, en second lieu, que la société SAUR France soutient que si elle doit être prise en compte, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière doit être calculée conformément aux dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts relatif aux locaux commerciaux et biens divers ; que toutefois le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue ainsi que de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société requérante comporte des opérations de transformation des eaux afin de produire de l'eau potable et, pour la station d'épuration, le traitement des eaux usées traitées ainsi que celui de la totalité des boues produites ; qu'il est constant qu'elle a disposé, au cours des années litigieuses, d'outillages et matériels importants ; qu'ainsi, les opérations qu'effectue la société requérante présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant enfin que les instructions 6 E-131, 6 C-112, 6 C-123 et 6 C-1213 ainsi que le III du A de la note 6 M-10-73 du 14 août 1973 et le paragraphe 41 de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 ne concernent pas, en tout état de cause, l'exploitation de services de production d'eau potable ou d'épuration par une entreprise de droit privé réalisant des opérations à caractère lucratif ; que la société ne saurait, dès lors, utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, l'instruction 6 E-7-75 susmentionnée est un document interne à l'administration, qui n'ayant pas fait, de la part de celle-ci, l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle d'un texte fiscal ;

S'agissant de l'application de la loi fiscale aux constructions de l'usine de production et de distribution d'eau potable :

Considérant qu'aux termes de l'article 1501 du code général des impôts : “Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues” ; que l'administration a fait application de ces dispositions pour déterminer la valeur locative des installations de production et de distribution d'eau potable et a retenu les indications du tarif prévu par l'arrêté interministériel du 9 janvier 1976 pris en application de l'article 310 M de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant que le moyen tiré par la société SAUR France de ce que l'article 1501 du code général des impôts ne serait pas applicable au cas d'espèce au motif que les installations qu'elle exploite ne seraient pas de nature industrielle doit être écarté dès lors que, comme il vient d'être dit, les installations litigieuses sont de nature industrielle ;

Considérant de la même manière, qu'à supposer même que le château d'eau mis à la disposition de la société SAUR serait situé sur une parcelle éloignée de celle de l'usine de production d'eau potable, cette circonstance est sans incidence en l'espèce, dès lors que le tarif prévu par l'article 1501 s'applique aux bâtiments comme aux réservoirs destinés à la production d'eau potable, quelle que soit leur situation géographique ;

Considérant que les taux d'intérêts et abattements prévus par les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent aux évaluations effectuées en vertu de l'article 1498 du même code et non dans le cadre de l'article 1501, le barème prévu par cet article ayant déjà intégré de telles atténuations ;

S'agissant de l'application de la loi fiscale aux constructions de la station d'épuration :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il vient d'être dit, l'administration a pu, à bon droit, regarder la station d'épuration comme un établissement industriel dont la valeur locative doit être calculée en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que, toutefois, par dérogation à ce texte, l'article 1500 du même code prévoit que “les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498” ; que, faute de satisfaire aux conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article 1498, les terrains et constructions concernés devaient être évalués conformément au 3° de ce même article, à savoir par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'en appel, l'administration a admis que la valeur locative des ouvrages affectés à l'épuration des eaux ne pouvait relever du barème prévu par l'article 1501 du code général des impôts et a procédé, comme elle peut le faire à tout moment de la procédure, par substitution de base légale, à un nouveau calcul de leur valeur locative en vertu du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant que si la société soutient que les postes de relèvement, qui seraient situés sur une parcelle isolée, devraient faire l'objet d'une évaluation séparée tenant compte de leur nature propre, elle n'apporte en tout état de cause aucune précision sur la réalité de ses allégations ;

Considérant que, selon l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, “il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation”, le taux d'intérêt étant “fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires” ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : “En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien” ;

Considérant qu'en ce qui concerne le calcul de la valeur locative des constructions et pour faire valoir que l'administration aurait dû appliquer un abattement de 80 % et non de 70 %, la société requérante se borne à faire état de ce que ce taux aurait été retenu par d'autres juridictions dans le cadre de litiges concernant d'autres biens, sans faire état de circonstances propres aux ouvrages en litige de nature à justifier l'augmentation de ce taux ;

Considérant que si la société SAUR France soutient que l'administration aurait dû appliquer un taux d'intérêt de 4 % qui correspondrait à celui appliqué en Vendée, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que l'administration fait valoir, en produisant les procès verbaux des opérations de la première révision des évaluations foncières des propriétés bâties, que le taux de 7 % qu'elle a appliqué, correspond au taux des placements immobiliers constatés en Vendée à la date de référence ;

S'agissant de l'application de la loi fiscale aux outillages et matériels :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société SAUR France, la valeur des outillages et matériels ne peut être regardée comme comprise dans la valeur locative des locaux ; que l'administration était par suite fondée à en calculer la valeur locative spécifique pour la comprendre dans la base de la taxe litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements auxquels a procédé l'administration ne portaient pas sur des outillages évalués, conformément aux 2° et 3° de l'article 1469 du code général des impôts, en fonction de leur durée d'amortissement ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif a jugé que l'administration se serait fondée sur une durée d'amortissement erronée pour évaluer ces biens et a, dans l'article 2 du dispositif des jugements attaqués, déchargé partiellement la société ;

Considérant qu'il résulte en effet de la lettre du 7 mars 1997 par laquelle le vérificateur a informé la société requérante des redressements qu'il envisageait d'apporter à sa base d'imposition, que certains matériels et outillages ont été évalués en fonction du barème instauré par l'article 1501 du code général des impôts, alors que cet article ne prévoit pas que ce barème soit utilisé pour de tels biens ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie entend demander, par voie de substitution de base légale, ce qu'il est en droit de faire à tout moment de la procédure contentieuse, à la condition de ne priver le contribuable d'aucune des garanties de la procédure d'imposition, que ces matériels et outillages soient évalués en application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : “La valeur locative est déterminée comme suit : … 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels… ; 3°) Pour les autres biens… la valeur locative est égale à 16 pour 100 du prix de revient…” ;

Considérant que lorsque des matériels et outillages ne font pas, comme en l'espèce l'objet d'un amortissement comptable, faute d'être inscrits au bilan d'une entreprise, le choix entre le 2° et le 3° de l'article 1469 du code général des impôts doit être effectué en fonction de la durée de vie probable de ces biens ; que si la société SAUR France fait valoir que certains des matériels et outillages qu'elle utilise, ont une durée d'amortissement supérieure ou égale à trente ans et doivent, par suite, être évalués en fonction des règles définies par le 2° de l'article 1469 du code général des impôts, il résulte au contraire de la liste annexée à la convention que la durée d'utilisation de l'ensemble de ces matériels est inférieure à trente ans ; que l'administration est, par suite, fondée à faire application du 3° de ce même article alors même que la collectivité publique aurait décidé d'amortir l'ensemble des installations sur une période supérieure ou égale à trente ans ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander la substitution de base légale ; que, toutefois, en l'état du dossier, la Cour ne dispose pas d'éléments lui permettant de déterminer la valeur locative des biens litigieux ; qu'il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur la requête de la société SAUR France, d'ordonner qu'il soit procédé par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction au fins, pour l'administration, de fixer les bases d'évaluation de ces matériels et outillages conformément aux dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ;

S'agissant du bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la société requérante ne peut invoquer, pour l'évaluation de la valeur locative de la station d'épuration ou de l'usine d'eau potable et de leurs matériels et outillages, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions des documentations administratives de base 6 B-1211, 6 C-112, 6 C-1212, 6 C-1213, 6 C-123, 6 C-124, 6 C-211, 6 C-2331, 6 C-2332, 6 C-2333, 6 C-2532, 6 C-262 et du paragraphe 41 de l'instruction 6 E-7-75 qui ne donnent pas d'autre interprétation de la loi fiscale que celles dont il est fait application dans le présent arrêt ; qu'elle ne saurait davantage utilement invoquer la réponse ministérielle faite à M. X..., sénateur (Sénat, 4 avril 1991) dès lors que celle-ci ne concerne pas cette catégorie de biens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur la requête de la société SAUR France, il sera procédé par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, de fixer les bases d'évaluation des matériels et outillages conformément aux dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts pour la détermination de la taxe professionnelle et la taxe pour les frais de chambre de commerce et d'industrie dues par la société SAUR France au titre des années 1994 à 1998.

Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 2 ci-dessus.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAUR France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°s 03NT01074,03NT01629

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01074
Date de la décision : 20/12/2004
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-20;03nt01074 ?
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