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13/12/2004 | FRANCE | N°01NT01975

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 13 décembre 2004, 01NT01975


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97.3056-98.1611 en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déchargé la SA Cité marine des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de rétablir la société Cité marine aux rôles de l'impôt sur les sociétés des e

xercices 1992, 1993 et 1994 à raison de l'intégralité des droits et pénalités déchargé...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97.3056-98.1611 en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déchargé la SA Cité marine des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de rétablir la société Cité marine aux rôles de l'impôt sur les sociétés des exercices 1992, 1993 et 1994 à raison de l'intégralité des droits et pénalités déchargés par les premiers juges ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes, le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Cité marine a été créée le 9 février 1990 pour exercer une activité de transformation et de commercialisation des produits de la mer fournis par la Socoprex ; que le capital de la SA Cité marine était détenu lors de sa création, à hauteur de 34 %, par la SA Socoprex, qui a mis à la disposition de la société Cité marine, une partie de ses locaux, une chaîne de panage fritage dont elle n'avait plus l'usage, faute de savoir-faire, et du personnel de manutention, moyennant le versement d'une redevance de 15 000 F hors-taxes par mois et 5 F par kilo fabriqué ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que nonobstant la mise à disposition par la SA Socoprex de ces moyens de production, la société Cité marine a développé seule son activité à savoir l'élaboration de produits panés frais cuits à base de produits de la mer, mettant au point ses produits et les commercialisant auprès de sa propre clientèle de manière complètement indépendante ; que bien qu'elle en soit associée, il ne résulte pas de l'instruction que la Socoprex ait cherché à influencer de quelque manière que ce soit la gestion de la SA Cité marine ; qu'elle n'a, du reste, pas conservé cette participation au capital, M. X, fondateur de la SA. Cité marine lui ayant racheté les actions dès le mois d'août 1991 ; que dans ces conditions la SA Cité marine ne peut être considérée comme privée de toute autonomie réelle et constituant une simple émanation d'une entreprise préexistante ; que par suite la création de la SA Cité marine ne peut être regardée comme s'inscrivant dans le cadre de l'extension de l'activité préexistante de la SA Socoprex, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions de la SA Cité marine tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SA Cité marine la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Cité marine une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA Cité marine.

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N° 01NT01975

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 01NT01975
Date de la décision : 13/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-13;01nt01975 ?
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