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03/12/2004 | FRANCE | N°01NT00935

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 décembre 2004, 01NT00935


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2001, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Ménard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-676 en date du 9 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée en date du 22 décembre 1998, lui infligeant une sanction financière d'un montant de 6 712,03 F ;

2°) d'annuler ladite décision du directeur de la Caisse primair

e d'assurance maladie de Vendée ;

3°) de condamner la Caisse primaire d'ass...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2001, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Ménard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-676 en date du 9 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée en date du 22 décembre 1998, lui infligeant une sanction financière d'un montant de 6 712,03 F ;

2°) d'annuler ladite décision du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée ;

3°) de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée à payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2004 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Dora substituant Me Salaün, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une enquête menée par le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée au cours de l'année 1997, le directeur de la caisse a pris le 22 décembre 1998, après avis du comité médical régional des Pays de la Loire émis le 9 décembre 1998, une sanction financière à l'encontre du docteur X, d'un montant de 6 712,03 F ; que M. X interjette appel du jugement du 9 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant tout d'abord qu'aux termes de l'article L.162-4 du code de la sécurité sociale : Les médecins qui prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.162-17, sont tenus de le signaler sur l'ordonnance, support de la prescription. ; qu'aux termes de l'article L.315-3 alors en vigueur du même code : (…) En cas de non-respect des règles de prescription de médicaments définies à l'article L.162-4 (…), le service du contrôle médical saisit un comité médical régional composé de deux représentants désignés en son sein par la section correspondante de l'union des médecins exerçant à titre libéral, de deux médecins-conseils désignés par le service régional du contrôle médical et du médecin inspecteur régional, ou de son représentant, qui en assure la présidence. Ce comité se prononce sur la matérialité des faits et les sanctions financières susceptibles d'être prises à l'encontre de l'auteur des actes ou des prescriptions irrégulières, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'avis rendu par le comité médical s'impose à la caisse et au professionnel concerné. Le montant des sanctions peut aller jusqu'au remboursement à la caisse de la dépense supportée par elle, au titre des actes et des prescriptions irréguliers ;

Considérant ensuite qu'aux termes de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale : I. Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité. (...) IV. Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie (…) ; qu'aux termes de l'article R.315-1-1 du même code : Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L.315-1, il peut se faire communiquer (…) l'ensemble de documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. (…) Il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné (…). Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel ;

Considérant que le requérant soutient qu'il aurait dû être informé de l'extension du contrôle à une période d'activité plus longue, correspondant aux mois de décembre 1996, janvier et février 1997, que celle initialement mise en oeuvre ; que, toutefois, il ne ressort pas des dispositions précitées que le service médical était tenu d'informer le docteur X ni de la mise en oeuvre d'une analyse de son activité, ni de la période concernée, ni de son étendue dans le temps ; qu'ainsi, il ne peut être soutenu que certaines prescriptions retenues comme fautives par le service médical auraient dû être rejetées comme intervenant hors de la période de contrôle, celui-ci n'étant pas limité dans le temps ;

Considérant que M. X soutient également que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête préalable à la sanction prononcée contre lui n'ont pas été régulières en ce que le service du contrôle médical ne l'aurait pas informé que plusieurs de ses patients étaient entendus et examinés par ce service, contrairement aux dispositions précitées de l'article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X a été avisé, le 10 avril 1997, par le médecin-conseil, que le service médical entendrait et examinerait certains de ses patients dans le cadre de l'analyse de son activité ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le service médical n'ait pas informé le docteur X d'une deuxième série d'examens concernant d'autres de ses patients, ne constitue pas, à ce stade préalable, un fait de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure suivie devant le comité médical régional dès lors que celui-ci a respecté le principe du contradictoire ;

Considérant que M. X affirme que le service médical de la caisse primaire a fait une présentation tronquée du dossier médical alors que le contrôle portait essentiellement sur la prescription de Benfluorex (Mediator) au regard des références médicales opposables (RMO) et qu'il aurait dû, en conséquence, ne pas tenir compte de certaines prescriptions ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la sanction en cause a été prise sur le terrain du respect des indications thérapeutiques des autorisations de mise sur le marché (AMM) ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ;

Considérant que le requérant critique les modalités du contrôle ayant conduit à la sanction en cause ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin-conseil a examiné chacun des patients du docteur X ayant fait l'objet, au cours de la période d'analyse, de la délivrance d'une ordonnance contestée et qu'il a complété ces examens en se faisant communiquer les bilans biologiques de ces patients ; que le docteur X n'établit pas que les modalités du contrôle ainsi effectué n'ont pas permis au médecin-conseil, qui n'a pas, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L.315-3 précité du code de la sécurité sociale, à mettre en oeuvre une expertise médicale, de se prononcer en connaissance de cause sur le bien-fondé médical et scientifique des prescriptions litigieuses ;

Considérant que si le requérant allègue que les dispositions des articles L.133-4 et L.145-1 du code de la sécurité sociale n'auraient pas été respectées, il n'assortit ses allégations d'aucune précision mettant la Cour à même d'en apprécier la portée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R.162-1-7 du code de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article L.162-4 du même code : (…) Les médecins signalent qu'une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l'ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité ;

Considérant que pour les besoins de l'étude de l'activité du docteur X, le médecin-conseil a rapproché les indications thérapeutiques des autorisations de mise sur le marché concernant les médicaments Benfluorex Mediator et Lévothyrox, éclairées pour certaines d'entre elles par les références médicales opposables, des prescriptions en cause ;

Considérant, en premier lieu, que la spécialité Benfluorex Mediator est utilisée, d'une part, comme adjuvant du régime adapté dans les hypertriglycéridémies, d'autre part comme adjuvant du régime dans le diabète asymptomatique avec surcharge pondérale ; qu'il est fait reproche au requérant de n'avoir pas respecté les indications thérapeutiques de mise sur le marché de ce médicament à 90 reprises ; que la seule contestation étayée de M. X relativement aux prescriptions de Mediator porte sur des prescriptions dans des cas de diabète, la définition du diabète préconisée depuis 1997 correspondant à une glycémie de 1,26 g/l mesurée à deux reprises ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les cas de diabète supposé signalés par le docteur X n'ont pas fait l'objet de la double mesure de glycémie à 1,26 g/l ; que dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que c'est à tort que lui auraient été imputées comme fautives 90 prescriptions du médicament Benfluorex Mediator ;

Considérant, en second lieu, que la spécialité Lévothyrox est préconisée par l'autorisation de mise sur le marché la concernant, dans le traitement de toutes les hypothyroidies d'origine basse ou haute, complètes ou incomplètes ainsi que dans toutes les circonstances où l'on désire freiner la thyréostimuline (ou TSH) ; que, cependant, il ressort des éléments présents au dossier que les bilans biologiques thyroidiens étaient normaux pour les deux patientes en cause ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que les huit prescriptions litigieuses auraient été déclarées fautives à tort ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au regard des indications thérapeutiques des autorisations de mise sur le marché relatives aux deux médicaments Benfluorex Mediator et Lévothyrox et des obligations faites aux médecins prescripteurs par les articles L.162-4 et R.162-7 du code de la sécurité sociale, le docteur X aurait dû porter sur les ordonnances par lesquelles il a prescrit ces spécialités, la mention non remboursable à côté du nom du médicament ; qu'en le sanctionnant pour ce motif, sur avis conforme du comité médical régional, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur de droit ;

Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

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N° 01NT00935

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00935
Date de la décision : 03/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-03;01nt00935 ?
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