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29/11/2004 | FRANCE | N°02NT01015

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 29 novembre 2004, 02NT01015


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 26 juin 2002 et le 17 mars 2003, présentée par la société SAUR France dont le siège est ... ;

La société SAUR France demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 00-1916 du 13 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle la Compagnie de services et d'environnement (CISE) aux droits de laquelle vient la société SAUR France a été assujettie au titre de l'année 1995 dan

s les rôles de la commune de Touques ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imp...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 26 juin 2002 et le 17 mars 2003, présentée par la société SAUR France dont le siège est ... ;

La société SAUR France demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 00-1916 du 13 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle la Compagnie de services et d'environnement (CISE) aux droits de laquelle vient la société SAUR France a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Touques ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;

...................................................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-03-04-01

n° 19-03-04-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de M. X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 15 juillet 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 32 858 F (5 009,17 euros), résultant de l'application d'un taux d'intérêt de 4 % au lieu d'un taux d'intérêt de 12 %, du complément de taxe professionnelle à laquelle la Compagnie de services et d'environnement (CISE) aux droits de laquelle vient la société SAUR France a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Touques ; que les conclusions de la requête de la société SAUR France relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le Tribunal administratif de Caen a explicitement répondu au moyen tiré du champ d'application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; qu'en faisant application des 2° et 3° de l'article 1469 du code général des impôts, qui prévoient un mode de calcul différent des bases d'imposition suivant la durée d'amortissement, il a par ailleurs implicitement mais nécessairement répondu au moyen relatif à l'application des délibérations des collectivités locales relatives à la durée d'amortissement de ces biens ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour défaut de réponse à ces moyens manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, que par convention d'affermage du 28 septembre 1989 et avenants du même jour, le district de Trouville-Deauville et du canton a confié à un groupement d'entreprises dont faisait partie la société CISE, l'exploitation et l'entretien de la station d'épuration des eaux usées située à Touques (Calvados) ; que l'administration a redressé les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle en ce qui concerne les ouvrages de génie civil ainsi que les équipements et outillages ; que la société, qui admet désormais le principe de son imposition à la taxe professionnelle, demande l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du 13 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1995 ;

En ce qui concerne les bases de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base... a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence... ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte notamment de l'article 1er de la convention précitée que le district de Deauville-Trouville et du canton met la station à la disposition du fermier, la société CISE, qui est responsable de son fonctionnement, de sa gestion et l'exploite à ses risques et périls ; que, selon l'article 2 de la convention et de l'avenant n° 3 du 29 avril 1993, le fermier a la charge des travaux d'entretien et de réparation ainsi que du renouvellement de certains équipements ; qu'en vertu de l'article 17, le fermier perçoit une rémunération par prélèvement sur les sommes qu'il recouvre auprès des usagers ; que, dans ces conditions, quelle que soit la nature juridique des contrats conclus entre le district et la société requérante, et nonobstant les circonstances que le district est propriétaire des biens et supporte le renforcement et l'extension des immobilisations ainsi que le coût des travaux de génie civil, la société CISE doit être regardée comme ayant eu, au cours des années en cause, la disposition de la totalité des immobilisations constituant la station d'épuration pour la réalisation des opérations qu'elle effectue ; que la circonstance qu'une partie des recettes prélevées par le fermier auprès des usagers, n'entre pas dans sa rémunération et soit reversée au district pour le rembourser de ses investissements, est sans influence sur l'application des dispositions précitées ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, que la valeur locative de ces immobilisations a été intégrée dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle de la société CISE ;

Considérant, d'autre part, que l'article 1467 du code général des impôts se fonde sur le critère de la disposition des biens pour définir la base d'imposition de la taxe professionnelle du contribuable et non sur la qualité de propriétaire de ces biens ; que, dès lors qu'au regard de ce critère de mise à disposition, le concessionnaire et le fermier se trouvent dans la même situation, la société SAUR France ne peut utilement soutenir que les stipulations combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel seraient méconnues, en ce qu'un fermier, qui n'est pas propriétaire de ces biens, serait imposé selon les mêmes modalités qu'un concessionnaire qui en serait propriétaire ;

En ce qui concerne la valeur locative des différents éléments entrant dans la base d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, notamment, à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles et à l'article 1498 en ce qui concerne les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel et les établissements industriels ;

Considérant que la société SAUR France fait valoir, en premier lieu, que les biens passibles de la taxe foncière dont elle dispose, étant affectés à un service public, ne peuvent être regardés comme des biens industriels et doivent être exonérés en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; que les immeubles dont elle dispose ne sont toutefois pas au nombre de ceux dont ce texte donne la liste ; que la société requérante ne peut davantage invoquer à son profit ni les dispositions de l'article 1449 du code général des impôts, qui exonèrent de taxe professionnelle les collectivités locales et les ports autonomes, ni celles de l'article 1463 qui concernent les concessionnaires de mines, ni enfin et en tout état de cause, celles de l'article 1654 du même code qui assujettissent les établissements publics aux impôts et taxes de toute nature auxquels sont assujetties les entreprises privées ;

Considérant, en second lieu, que la société SAUR France soutient que, si elle doit être prise en compte, la valeur locative de ces biens passibles de la taxe foncière doit être calculée conformément aux dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts relatif aux locaux commerciaux et biens divers ; que, toutefois, le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue ainsi que de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société requérante comporte des opérations de transformation des eaux usées ainsi que le traitement de la totalité des boues produites ; qu'il est constant qu'elle a disposé, au cours des années litigieuses, d'outillages et matériels importants ; qu'ainsi, les opérations qu'effectue la société requérante présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant enfin que les instructions 6 E 131, 6 C 112, 6 C 123 et 6 C 1213 ainsi que le III du A de la note 6 M-10-73 du 14 août 1973 et le paragraphe 41 de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 ne concernent pas, en tout état de cause, l'exploitation de services d'épuration par une entreprise de droit privé réalisant des opérations à caractère lucratif ; que la société ne saurait, dès lors, utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, l'instruction 6 E-7-75 susmentionnée est un document interne à l'administration, qui n'ayant pas fait, de la part de celle-ci, l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle d'un texte fiscal ;

S'agissant de l'application de la loi fiscale aux constructions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il vient d'être dit, l'administration a pu, à bon droit, regarder la station d'épuration comme un établissement industriel dont la valeur locative doit être calculée en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que, toutefois, par dérogation à ce texte, l'article 1500 du même code prévoit que les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ; que, faute de satisfaire aux conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article 1498, les terrains et constructions concernés devaient être évalués conformément au 3° de ce même article, à savoir par voie d'appréciation directe ;

Considérant que, selon l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation, le taux d'intérêt étant fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que l'indice INSEE du coût de la construction, retenu par l'administration pour établir la valeur vénale des biens ne serait pas significatif de l'évolution de cette valeur par rapport à l'année 1970 ; qu'inversement, les indices proposés par la société, à savoir l'indice du coût de la main d'oeuvre dans certaines industries et l'indice T.P. 02 datant du 1er janvier 1975 et relatif aux ouvrages d'art en site terrestre, fluvial et maritime et aux fondations spéciales, ne sont pas de nature à représenter l'évolution de la valeur de la station d'épuration litigieuse ;

Considérant qu'en ce qui concerne le calcul de la valeur locative des ouvrages de génie civil et pour faire valoir que l'administration aurait dû appliquer un abattement de 80 % et non de 70 %, la société requérante se borne à faire état de ce que ce taux aurait été retenu par d'autres juridictions dans le cadre de litiges concernant d'autres biens, sans faire état de circonstances propres aux ouvrages en litige de nature à justifier l'augmentation de ce taux ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant enfin que si la société requérante demande pour le calcul de la valeur locative l'application d'un taux d'intérêt de 4 % et non de 12 %, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'administration a accordé un dégrèvement d'office en appliquant ce taux de 4 % ; que le moyen tiré de ce qu'un taux de 4 % devrait être appliqué, est par suite inopérant ;

S'agissant de l'application de la loi fiscale aux outillages et matériels :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les opérations réalisées par la société requérante présentent un caractère industriel et non commercial ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'y aurait pas lieu de fixer séparément la valeur locative des outillages et matériels mis à sa disposition dans la mesure où cette valeur serait déjà comprise dans celle des constructions évaluées en application des règles relatives aux locaux commerciaux doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : La valeur locative est déterminée comme suit : ... 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels... ; 3° Pour les autres biens... la valeur locative est égale à 16 pour 100 du prix de revient... ; que l'administration a évalué les outillages et matériels non passibles de taxe foncière, mis à la disposition de la société CISE, en appliquant les règles définies au 3° de l'article 1469 du code au motif que leur durée d'amortissement était inférieure à trente ans ;

Considérant, d'une part, que si la société requérante fait valoir qu'en raison de leur nature, ces équipements devraient être évalués en fonction des règles posées par le premier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, ce moyen doit en tout état de cause être écarté dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces équipements seraient constitués d'immeubles passibles de la taxe foncière ;

Considérant, d'autre part, que lorsque des matériels et outillages ne font pas, comme en l'espèce l'objet d'un amortissement comptable, le choix entre le 2° et le 3° de l'article 1469 du code général des impôts doit être effectué en fonction de la durée de vie probable de ces biens ; que si la société SAUR France fait valoir que certains des matériels et outillages qu'elle utilise, ont une durée d'amortissement supérieure ou égale à trente ans et doivent, par suite, être évalués en fonction des règles définies par le 2° de l'article 1469 du code général des impôts, il résulte au contraire de la liste annexée à la convention que la durée d'utilisation de l'ensemble de ces matériels est inférieure à trente ans ; que l'administration était par suite fondée à faire application du 3° de ce même article alors même que la collectivité publique aurait décidé d'amortir l'ensemble des installations sur une période supérieure ou égale à trente ans ;

S'agissant du bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la société requérante ne peut invoquer, pour l'évaluation de la valeur locative de la station d'épuration et de ses matériels et outillages, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions des documentations administratives de base 6 B-1211, 6 C-112, 6 C-1212, 6 C-1213, 6 C-123, 6 C-124, 6 C-211, 6 C-2331, 6 C-2332, 6 C-2333, 6 C-2532, 6 C-262 et du paragraphe 41 de l'instruction 6 E-7-75 qui ne donnent pas d'autre interprétation de la loi fiscale que celles dont il est fait application dans le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la société SAUR France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SAUR France la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence de la somme de 5 009,17 euros (cinq mille neuf euros dix-sept centimes) en ce qui concerne le complément de taxe professionnelle à laquelle la Compagnie de services et d'environnement (CISE) aux droits de laquelle vient la société SAUR France a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Touques, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société SAUR France.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de la société SAUR France est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à la société SAUR France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01015
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-11-29;02nt01015 ?
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