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29/11/2004 | FRANCE | N°01NT01797

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 29 novembre 2004, 01NT01797


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2001, présentée pour la société Delphi diesel systems France, venant aux droits de la société Lucas France, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;

La société Delphi diesel systems France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-498 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société Lucas France tendant à la décharge des intérêts de retard dont a été assortie l'imposition supplémentaire de taxe prof

essionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2001, présentée pour la société Delphi diesel systems France, venant aux droits de la société Lucas France, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;

La société Delphi diesel systems France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-498 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société Lucas France tendant à la décharge des intérêts de retard dont a été assortie l'imposition supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la ville de Blois ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société Delphi diesel systems France soutient que la procédure suivie par les premiers juges n'a pas été conduite contradictoirement faute pour ceux-ci de lui avoir communiqué la lettre du 20 décembre 1996 pourtant mentionnée par le jugement attaqué et par laquelle l'administration l'a informée des rehaussements qu'elle envisageait d'apporter à ses bases de taxe professionnelle ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société n'a jamais contesté l'existence de cette lettre, ni sa date d'envoi, ni sa date de réception, ni son contenu ; que, dans ces conditions, la société Delphi diesel systems France venant aux droits de la société Lucas France n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que les moyens tirés de lacunes qui affecteraient, en méconnaissance de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, les mentions portées sur l'avis d'imposition adressé à la société à la suite de l'établissement du rôle, sont en tout état de cause inopérants, dès lors que cet article ne concerne pas la taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727... 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement... ; que sont mentionnés au 1 de l'article 1728 toutes déclarations ou tous actes comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts et qu'est tenue de souscrire ou de présenter une personne physique ou morale ; que, par suite et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une imposition telle que la taxe professionnelle soit soustraite par l'article L.56 du livre des procédures fiscales aux règles de la procédure de redressement contradictoire et à l'exigence d'une notification de redressements, les dispositions précitées de l'article 1729 sont applicables aux cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge d'un redevable en conséquence d'un rehaussement des bases insuffisantes, inexactes ou incomplètes que faisait apparaître la déclaration par lui souscrite en conformité des prescriptions de l'article 1477 du code général des impôts ; que, lorsque ces cotisations supplémentaires ont, comme en l'espèce, fait l'objet de la part de l'administration, d'une information préalable du redevable assimilable à la notification de redressements mentionnée au 2 de l'article 1729, le décompte des intérêts de retard légalement dus doit être arrêté au dernier jour du mois au cours duquel cette information est parvenue au redevable ; que la société Delphi diesel systems France n'est pas fondée à soutenir que l'administration, qui avait informé la société Lucas France, par lettre du 20 décembre 1996, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en arrêtant le décompte des intérêts de retard au 31 décembre 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'il résulte de ces dispositions et en particulier de la référence faite à un rehaussement d'impositions, que le droit qu'elles reconnaissent au contribuable, de se prévaloir, à l'encontre de l'administration, de l'interprétation donnée par celle-ci d'un texte fiscal, a pour seul objet de lui permettre de contester le bien-fondé d'une imposition à l'établissement de laquelle l'administration a procédé en faisant usage de ses pouvoirs de contrôle et de reprise, et ne peut, en revanche, fonder une contestation du bien-fondé propre des intérêts de retard ou majorations dont a été assortie cette imposition ; qu'ainsi, la société Delphi diesel systems France ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation que, selon elle, comporterait, quant à l'application des intérêts de retard, l'instruction 13 N-3-88 du 6 mai 1988 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Delphi diesel systems France la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société Delphi diesel systems France est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société Delphi diesel systems France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 01NT01797
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-11-29;01nt01797 ?
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