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13/10/2004 | FRANCE | N°00NT01011

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 13 octobre 2004, 00NT01011


Vu 1°, sous le n° 00NT01011, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2000, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 novem-bre 2000, présentés pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Caroline GLON, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2456 en date du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi qu'au s

ursis à exécution du recouvrement de ces impositions ;

2°) de prononcer la déch...

Vu 1°, sous le n° 00NT01011, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2000, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 novem-bre 2000, présentés pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Caroline GLON, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2456 en date du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi qu'au sursis à exécution du recouvrement de ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

.............................................................................................................

C

Vu, 2°, sous le n° 02NT01324, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2002, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2003, présentés pour M. Georges X par Me Bruno MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-1754 et 01-159 en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, et, enfin, au sursis à exécution de ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées émanent du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur le jugement n° 99-2456 du 18 mai 2000 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X a demandé au tribunal administratif de prononcer le sursis à exécution de la décision de rejet rendue le 22 avril 1998 sur sa réclamation préalable, il a également saisi le tribunal de conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande comme irrecevable au motif qu'elle n'aurait porté, en l'absence de toute demande de plein contentieux fiscal, que sur le sursis à exécution ; qu'ainsi, le jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que le requérant se borne à soutenir que, pour redresser les recettes de son activité de recouvrement de créances, le vérificateur a fait une confusion entre le chiffre d'affaires et les recettes, seuls les honoraires réglés lui restant acquis, les autres sommes étant reversées à ses clients ; qu'en l'absence de précisions supplémentaires sur le montant des sommes dont il s'agit et, par conséquent, sur la portée du moyen, celui-ci ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif doit être rejetée ;

Sur le jugement nos 98.1754 - 01.159 du 13 juin 2002 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande relative à l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : En matière d'impôts directs (...), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ;

Considérant que la notification de la décision de rejet rendue le 7 juillet 1999 par le directeur des services fiscaux sur la nouvelle réclamation présentée le 28 mai 1999 par M. X relative à l'impôt sur le revenu des années 1992 à 1994, qui comportait les nom et qualité de son auteur, a fait courir le délai de recours contentieux, nonobstant la circonstance qu'elle n'était pas signée ; que, par suite, la demande présentée le 9 janvier 2001 au juge de l'impôt, enregistrée plus de deux mois après la réception de la décision susmentionnée, était irrecevable ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a constaté, au titre de l'ensemble de la période vérifiée, que M. X, qui exerçait l'activité libérale de conseil en recouvrement de créances pour le compte de tiers, n'avait tenu ni livre-journal, lequel a été établi durant les opérations de contrôle et ne corrobore pas les déclarations qui avaient été souscrites par le contribuable, ni registre des immobilisations ; que le vérificateur était fondé, pour ces motifs, à considérer la comptabilité comme dépourvue de caractère probant, et, par suite, à procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires ; que ce caractère non probant ne faisait pas toutefois obstacle à ce que des éléments tirés de cette comptabilité soient retenus pour opérer la reconstitution ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, l'administration supporte en principe la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition quel que soit l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sauf si, ayant suivi cet avis, elle établit que la comptabilité comporte de graves irrégularités ; que l'administration s'étant conformée à l'avis de la commission et la comptabilité comportant de graves irrégularités, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : 1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation (...) ;

Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes taxables de M. X par différence entre, d'une part, les recettes encaissées, composées non seulement d'honoraires et de remboursements de frais kilométriques, mais aussi de remboursements par les débiteurs de créances et de l'encaissement de sommes diverses et, d'autre part, les reversements aux clients ; que, contrairement à ce que soutient M. X, cette méthode, adoptée en l'absence de justifications comptables permettent de faire une distinction entre les mouvements de fonds transitant entre les mains de l'intéressé et les honoraires lui revenant effectivement, tient compte du fait que certaines recettes sont encaissées pour le compte de clients auxquelles elles sont ensuite reversées ; que le requérant n'apporte pas la preuve que les recettes ainsi déterminées comprendraient des sommes destinées à être reversées ; qu'en particulier, il ne produit aucune pièce de nature à établir que les sommes qualifiées par lui d'autres recettes en espèces et d'autres recettes encaissées auraient été encaissées pour le compte de tiers, auxquels elles auraient ultérieurement été reversées ; que, par ailleurs, M. X ne peut invoquer utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 5 G-2221 du 1er décembre 1979 qui concerne l'assiette des bénéfices non commerciaux et non celle de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 18 mai 2000 est annulé.

Article 2 :

La demande présentée le 7 septembre 1999 par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 :

La requête n° 02NT01324 de M. X est rejetée.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01011
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-10-13;00nt01011 ?
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