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27/09/2004 | FRANCE | N°02NT01841

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 septembre 2004, 02NT01841


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2002, présentée pour la société SIEBRET dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me CHATEL et Me X..., avocats au barreau des Hauts-de-Seine ;

La société SIEBRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-1428 et 99-3660 du 8 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années

1995 à 1998 dans les rôles de la commune de Redon ;

2°) de prononcer la décharge dem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2002, présentée pour la société SIEBRET dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me CHATEL et Me X..., avocats au barreau des Hauts-de-Seine ;

La société SIEBRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-1428 et 99-3660 du 8 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 dans les rôles de la commune de Redon ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.222-24 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me CHATEL, avocat de la société SIEBRET,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base... la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; que le premier alinéa du 3° de l'article 1469 du même code fixe la valeur locative des immobilisations corporelles non passibles d'une taxe foncière dont la durée d'amortissement est inférieure à 30 ans à 16 pour 100 de leur prix de revient ; qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II au code général des impôts : Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : ... 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, dans le cadre d'une opération de fusion, une entreprise a choisi de se placer sous le régime prévu par l'article 210 A du code général des impôts et a inscrit dans le compte immobilisations non la valeur nette comptable des apports dont elle a bénéficié, ainsi que le prévoit l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, mais leur valeur d'origine en reprenant la comptabilisation des amortissements alors constatés par la société apporteuse, la base de la taxe professionnelle dont elle est redevable doit être calculée à partir de cette valeur d'origine ;

Considérant que dans le cadre de la restructuration d'un groupe d'entreprises effectuée en 1994, la société SIEBRET a reçu, dans le cadre d'un apport partiel d'actif, des immobilisations entrant dans le champ d'application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts et dont la valeur d'apport a été fixée à la valeur nette comptable de ces biens dans les comptes de la société apporteuse ; que, toutefois, afin de faire bénéficier l'opération du régime spécial des fusions établi par l'article 210 A du code général des impôts, la société SIEBRET, qui a acquis les biens apportés à leur valeur d'apport, n'a pas inscrit dans son compte immobilisations cette valeur d'apport, mais a repris dans son bilan les écritures comptables des sociétés apporteuses en inscrivant, d'une part, la valeur brute des biens dans le compte immobilisations et, d'autre part, les amortissements déjà effectués par la société apporteuse dans son compte amortissements ; que la société SIEBRET soutient que, pour l'assiette de la taxe professionnelle dont elle est redevable, l'administration devait retenir non la valeur inscrite au compte des immobilisations, mais la valeur mentionnée dans le traité d'apport ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le prix de revient des biens visés au 3° de l'article 1469 est celui qui sert de base aux amortissements, conformément aux dispositions de l'article 310 HF de l'annexe II au code général des impôts ; que les moyens tirés par la société requérante des dispositions de l'article 1518-B du code général des impôts est inopérant, dès lors que cet article n'est applicable que lorsque la valeur locative des immobilisations corporelles acquises est inférieure à une proportion de la valeur locative des mêmes biens l'année précédant l'apport, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration a calculé les bases de la taxe professionnelle de la société SIEBRET en prenant en considération la valeur des biens apportés qui a servi de base aux amortissements et non leur valeur d'apport ;

Considérant par ailleurs que la société SIEBRET ne saurait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales des dispositions du paragraphe n° 6 de l'instruction 6 E-2222 ni des paragraphes n° 9 et n° 48 de l'instruction 6 E-12-93, qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale mais se bornent à rappeler les dispositions des articles 1518 B du code général des impôts, 310 HF de l'annexe II et 38 quinquies de l'annexe III au même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIEBRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SIEBRET la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société SIEBRET est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société SIEBRET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01841
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-09-27;02nt01841 ?
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