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28/06/2004 | FRANCE | N°03NT00471

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 juin 2004, 03NT00471


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présenté pour la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, représentée par son président en exercice, à cette fin dûment habilité par délibération du conseil communautaire du 4 mai 2001, par Me THEOBALD, avocat au barreau de Nanterre ;

La communauté de communes demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 00-4478 du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résu

ltant du silence gardé par le directeur des services fiscaux du Finistère sur la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présenté pour la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, représentée par son président en exercice, à cette fin dûment habilité par délibération du conseil communautaire du 4 mai 2001, par Me THEOBALD, avocat au barreau de Nanterre ;

La communauté de communes demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 00-4478 du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur des services fiscaux du Finistère sur la réclamation qu'elle lui a adressée en vue de faire assujettir à la taxe professionnelle le Centre en Route de la Navigation Aérienne Ouest (CRNA-Ouest) situé sur le territoire de la commune de Loperhet ;

2°) d'annuler cette décision ;

C+ CNIJ n° 19-02-01-02-01-01

n° 19-03-04-01

3°) à titre subsidiaire, d'annuler ladite décision en tant qu'elle refuse de soumettre à la taxe professionnelle les activités de radio-communication et de météorologie du CRNA-Ouest ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2004 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Centre en Route de la Navigation Aérienne Ouest (CRNA-Ouest) gère un service déconcentré de la direction générale de l'aviation civile, rattaché au service central du contrôle du trafic aérien, qui a pour mission d'assurer la sécurité et la fluidité de la navigation aérienne dans un espace aérien de 400 000 km2, depuis le golfe de Gascogne jusqu'à la Normandie et qu'il participe au fonctionnement du service public administratif ; que si la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas soutient que le Centre en Route de Navigation Aérienne Ouest, perçoit, conformément aux stipulations de la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne Eurocontrol des redevances pour services rendus, dites redevances de route, elle n'établit ni même n'allègue que le montant desdites redevances ne correspondrait pas au coût du service rendu aux usagers de celui-ci et qu'il n'exercerait pas son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ; qu'ainsi, le centre en route, dont l'activité est étrangère, de par les conditions de son exercice, au champ de la concurrence entre entreprises commerciales, ne peut être regardé comme se livrant à une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 précité ;

Considérant que les services rendus aux usagers dans le domaine des télécommunications ou de la météo ne sont pas dissociables de la mission d'intérêt général assurée par le Centre en Route pour la Navigation Aérienne Ouest et ne peuvent dès lors, donner lieu à assujettissement à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, établissement public de coopération intercommunale doté de la taxe professionnelle unique, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Finistère portant refus d'assujettir le Centre en Route de Navigation Aérienne Ouest à la taxe professionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00471
Date de la décision : 28/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : THEOBALD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;03nt00471 ?
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