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28/06/2004 | FRANCE | N°02NT01737

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 28 juin 2004, 02NT01737


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2002, présentée pour M. Simon X, demeurant ..., par Me HOUVER, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1351 du 23 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arzon à lui verser une somme de 30 413,57 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute sur la cale de Biloris dans le port de Kerners ;

2°) de condamner la commune d'Arzon à lui verser une somme d

e 30 413,48 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner la co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2002, présentée pour M. Simon X, demeurant ..., par Me HOUVER, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1351 du 23 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arzon à lui verser une somme de 30 413,57 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute sur la cale de Biloris dans le port de Kerners ;

2°) de condamner la commune d'Arzon à lui verser une somme de 30 413,48 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner la commune d'Arzon à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me de LESPINAY, substituant Me HOUVER, avocat de M. Simon X,

- les observations de Me TROCHET, substituant Me DOUCET, avocat de la commune d'Arzon,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été blessé le 21 juin 1998, en glissant sur la cale où était accosté un navire à bord duquel il devait embarquer, puis en tombant au fond de ce navire ; qu'il résulte de l'instruction que cette chute a été provoquée, non par la vétusté de la cale, mais par la prolifération d'algues et de mousses due à son immersion régulière par suite du mouvement des marées ; que le risque ainsi créé est au nombre de ceux auxquels doivent s'attendre les usagers d'un ouvrage de cette nature ; qu'ainsi, la commune d'Arzon apporte la preuve lui incombant de l'entretien normal de l'ouvrage dont il s'agit ; que M. X ne saurait tirer argument, pour démontrer un défaut d'entretien normal, ni de l'absence de signalisation, ni de ce que, le lendemain de l'accident, des travaux de nettoyage ont été entrepris par la commune d'Arzon ; que, dans ces conditions, l'accident a pour origine un défaut d'attention de M. X ;

Considérant que le maire d'Arzon, en n'usant pas des pouvoirs de police qu'il tient des articles L.2213-1 et L.2213-2 du code général des collectivités territoriales pour interdire l'accès de la cale, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune, dès lors que cette cale, régulièrement immergée par les marées, est le seul accès possible à l'embarquement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune d'Arzon leur verse, respectivement, une somme de 30 413,57 euros en réparation du préjudice subi et une somme de 16 329,08 euros en remboursement des débours payés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Arzon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la commune d'Arzon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Simon X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.

Article 3 : M. Simon X versera à la commune d'Arzon une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Simon X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la commune d'Arzon et au ministre de la santé et de la protection sociale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01737
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : HOUVER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;02nt01737 ?
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