Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2002, présentée pour la commune de Plestin-les-Grèves, représentée par son maire en exercice, par Me DEMAY, avocat au barreau de Guingamp ;
La commune de Plestin-les-Grèves demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-2368 du 29 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre-Dame de Plestin-les-Grèves, l'avis émis le 11 juillet 1996 par la chambre régionale des comptes de Bretagne aux termes duquel les crédits inscrits au budget 1996 de la commune de Plestin-les-Grèves étaient suffisants pour couvrir le mandatement des dépenses de fonctionnement de l'école Notre-Dame dues jusqu'à l'année 1996 aux motifs que, d'une part, les délibérations du conseil municipal refusant la prise en charge des dépenses de la classe enfantine à compter de 1993 et fixant le montant des dépenses de fonctionnement prises en charge pour les classes primaires pour les années scolaires 1991-1992 à 1994-1995 étaient exécutoires, d'autre part, la contribution de la commune pour l'année scolaire 1995-1996 devait être fixée à 5 207,53 euros compte-tenu des éléments fournis par celle-ci ;
C+ CNIJ n° 135-02-04-02-01
n° 18-01-04-02
n° 01-01-05-02-01
n° 54-01-01-01-01
n° 30-02-07-02-03
n° 01-07-03-01
n° 54-07-01-04-04-02
2°) de condamner l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :
- le rapport de M. DUPUY, président,
- les observations de Me DEMAY, avocat de la commune de Plestin-les-Grèves,
- les observations de Me NAUX, substituant Me PITTARD, avocat de l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un avis du 11 juillet 1996 rendu sur la demande de l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre-Dame de Plestin-les-Grèves, présentée sur le fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, la chambre régionale des comptes de Bretagne, après avoir considéré que la contribution au fonctionnement de la classe maternelle de cette école constituait une dépense obligatoire pour la commune de Plestin-les-Grèves (Côtes-d'Armor) pour les seules années scolaires 1991-1992 et 1992-1993 et que la contribution au fonctionnement des classes élémentaires de la même école constituait une dépense obligatoire pour ladite commune pour les années scolaires 1991-1992 à 1995-1996, a constaté que le crédit inscrit au chapitre 64, article 64.022, du budget communal de l'année 1996 était suffisant pour assurer le mandatement des dépenses de fonctionnement des classes de l'école restant à régler et qu'il n'y avait donc pas lieu de mettre en demeure la commune d'inscrire un crédit complémentaire à son budget de ladite année ; que la commune de Plestin-le-Grèves interjette appel du jugement du 29 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'OGEC Notre-Dame, annulé ledit avis ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 5 juin 1996, les dirigeants de l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves ont saisi la chambre régionale des comptes de Bretagne sur le fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, d'une demande motivée par l'inscription d'un crédit insuffisant au budget 1996 de la commune de Plestin-les-Grèves pour couvrir les dépenses de fonctionnement de cette école pour les années scolaires 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996 ; que la réponse sus-évoquée du 11 juillet 1996 de la chambre régionale des comptes constatant que le crédit inscrit au budget de 1996 de la commune était suffisant pour assurer le mandatement des dépenses de fonctionnement des classes de l'école Notre-Dame restant à régler en 1996, équivaut à un rejet de la demande de l'OGEC tendant à obtenir l'inscription audit budget d'un montant de dépenses tenant compte de la participation communale aux dépenses de fonctionnement de la classe maternelle à partir de l'année scolaire 1993-1994 et d'une augmentation de la participation communale aux dépenses de fonctionnement de l'ensemble des classes pour l'aligner sur la participation correspondante ayant bénéficié aux élèves des écoles publiques au titre des années scolaires 1991-1992 à 1995-1996 ;
Considérant que le rejet qu'une chambre régionale des comptes oppose à une demande tendant à ce qu'elle constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget d'une commune, et à ce qu'elle adresse une mise en demeure à cette commune revêt le caractère d'une décision administrative ; que la demande dont l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves a saisi le Tribunal administratif de Rennes en vue d'obtenir l'annulation de la décision de cette nature prise le 11 juillet 1996 par la chambre régionale des comptes de Bretagne était, dès lors, recevable ;
Sur la légalité de la décision du 11 juillet 1996 de la chambre régionale des comptes de Bretagne :
En ce qu'elle concerne les années scolaires 1991-1992 à 1994-1995 :
Considérant que pour annuler ladite décision du 11 juillet 1996, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé, notamment, sur ce que la délibération du 22 juillet 1993 du conseil municipal de Plestin-les-Grèves mettant fin à la participation de la commune aux frais de fonctionnement de la classe maternelle de l'école Notre-Dame, ainsi que les délibérations prises par cette même assemblée les 16 septembre 1992, 10 septembre 1993, 13 octobre 1994 et 18 janvier 1996 pour fixer, pour l'ensemble des classes, le forfait par élève et le nombre d'élèves à prendre en compte au titre, respectivement, des années scolaires 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995, dont l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves avait invoqué l'illégalité par voie d'exception à l'appui de sa demande d'annulation, n'avaient pas acquis un caractère exécutoire faute d'avoir fait l'objet d'une notification à cet organisme de gestion ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 susvisée, repris à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : “Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (…)” ;
Considérant que si les délibérations précitées du conseil municipal de Plestin-les-Grèves peuvent être regardées comme ayant une portée générale en ce qu'elles définissent les conditions de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des écoles privées, elles ne comportent pas moins sur ce point, des dispositions propres à la situation de l'école Notre-Dame lesquelles, dès lors que leur portée est exclusivement limitée à cet établissement, représenté par son organisme de gestion, conféraient auxdites délibérations le caractère de décisions individuelles dans cette mesure, vis-à-vis de ce dernier ; que lesdites délibérations devaient donc être notifiées à l'OGEC concerné pour acquérir un caractère exécutoire en application des dispositions précitées ; qu'il est constant et non contesté que cette formalité n'a pas été accomplie à l'égard de l'école Notre-Dame, ni de son organisme de gestion, la circonstance que ce dernier s'y soit référé à l'occasion de courriers adressés à l'administration étant sans influence sur le caractère non exécutoire des actes en cause résultant de leur défaut de notification à la personne qu'ils concernent ; qu'en revanche, la circonstance que, pour sa part, la commune de Plestin-les-Grèves n'aurait pas notifié à l'OGEC Notre-Dame la délibération du 28 novembre 1981 du conseil municipal donnant son accord au contrat d'association du 15 janvier 1982 n'a pu priver ce contrat de toute base légale contrairement à ce que soutient ladite commune à titre subsidiaire, ni même, le rendre inopposable à cette dernière, qui a ensuite pris des décisions conformes à l'engagement découlant de l'accord donné ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a estimé que la chambre régionale des comptes n'avait pu légalement fonder sa décision de rejet opposée à l'OGEC Notre-Dame sur le caractère exécutoire desdites délibérations, faute pour celles-ci d'avoir été déférées au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en prononçant ce rejet sans apprécier le montant des participations décidées par ces délibérations au titre des années scolaires correspondantes, la chambre régionale des comptes de Bretagne se trouvait dans l'impossibilité de vérifier le caractère suffisant du crédit inscrit au budget de 1996 au titre des dépenses de fonctionnement de cette école relatives aux années scolaires 1991-1992 à 1994-1995 et a, dès lors, entaché cette décision d'illégalité ;
En ce qu'elle concerne l'année scolaire 1995-1996 :
Considérant qu'il est constant que le montant des dépenses à prendre en charge par la commune de Plestin-les-Grèves au titre de l'année scolaire 1995-1996 pour les classes élémentaires de l'école Notre-Dame n'avait pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal ; que pour annuler la décision litigieuse en tant qu'elle se prononce sur le forfait correspondant à l'année scolaire 1995-1996, le tribunal administratif a relevé qu'il n'était pas contesté par l'administration que ce montant, tel qu'il avait été arrêté par la chambre régionale des comptes était sous-évalué ; que les seuls éléments comptables relatifs à l'année 1993 communiqués par la commune pour la première fois en appel, ne sont nullement de nature à démontrer que ce montant de dépenses, tel qu'il a été arrêté à 1 219,97 F (185,98 euros) par la chambre régionale des comptes de Bretagne, n'est pas sous-évalué ; qu'il suit de là que l'avis contesté est également illégal en ce qu'il se prononce sur le forfait correspondant à l'année scolaire 1995-1996 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Plestin-les-Grèves n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'avis émis le 11 juillet 1996 par la chambre régionale des comptes de Bretagne constatant le caractère suffisant des crédits inscrits au budget de 1996 de la commune de Plestin-les-Grèves pour assurer le mandatement des dépenses de fonctionnement de l'école Notre-Dame relatives aux années scolaires 1991-1992 à 1995-1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Plestin-les-Grèves la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Plestin-les-Grèves à verser à l'OGEC Notre-Dame la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Plestin-les-Grèves (Côtes-d'Armor) est rejetée.
Article 2 : La commune de Plestin-les-Grèves versera à l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre-Dame une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plestin-les-Grèves, à l'OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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