La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2004 | FRANCE | N°02NT00860

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 28 juin 2004, 02NT00860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2002, présentée par M. Yannick X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-504 du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce le centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Tours soit déclaré responsable des conséquences dommageables du traitement par corticothérapie qu'il a subi dans cet établissement de 1971 à 1975, puis de 1978 à 1982 et soit condamné à indemniser lesdites conséquences ;

2°) de déclarer

le C.H.U. de Tours responsable des séquelles dont il reste atteint ;

.....................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2002, présentée par M. Yannick X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-504 du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce le centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Tours soit déclaré responsable des conséquences dommageables du traitement par corticothérapie qu'il a subi dans cet établissement de 1971 à 1975, puis de 1978 à 1982 et soit condamné à indemniser lesdites conséquences ;

2°) de déclarer le C.H.U. de Tours responsable des séquelles dont il reste atteint ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me AIBAR, avocat de M. Yannick X,

- les observations de Me PIOUX, avocat du centre hospitalier universitaire de Tours,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 26 mars 2002, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Tours soit condamné à réparer les consé-quences dommageables du traitement par corticothérapie qu'il a subi dans cet établissement de 1971 à 1975, puis de 1978 à 1982 ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la découverte de la maladie d'Hodgkin dont il souffrait, M. X, alors âgé de dix-sept ans, a subi une corticothérapie associée à une chimiothérapie au centre hospitalier universitaire de Tours de 1971 à 1975, puis, en raison d'une récidive, de 1978 à 1982 ; que, consécutivement à ces traitements, une ostéonécrose des hanches ayant été diagnostiquée au début de l'année 1993, M. X soutient que les traitements qu'il aurait subis n'étaient pas adaptés quant aux doses administrées ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que, nonobstant la destruction du dossier médical, ce dernier a bénéficié d'une mise en oeuvre correcte du protocole, notamment quant à l'administration des doses de corticoïdes et à la surveillance mise en oeuvre mis au point par le professeur BERNARD et qui constituait la seule thérapeutique permettant d'échapper à une issue fatale ; qu'aucune faute ne peut, par suite, être imputée à l'établissement hospitalier ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le traitement par corticothérapie de la maladie d'Hodgkin, même effectué dans les règles de l'art, présente des risques de complication se traduisant par des nécroses aseptiques de la tête fémorale selon l'expert ; que si M. X, qui n'avait pas été informé de l'existence de tels risques soutient que ce défaut d'information est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Tours à son égard, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il n'y avait pas d'autre alternative thérapeutique que le traitement par corticothérapie ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'information n'a pas entraîné pour M. X une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné, que les séquelles dont M. X reste atteint se traduisent par une incapacité permanente partielle évaluée à 30 % ; que le traitement par corticothérapie n'étant ainsi pas la cause de dommages présentant un caractère d'extrême gravité, il s'ensuit que la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Tours n'est, dès lors, pas engagée à l'égard de l'intéressé ;

Sur les dépens :

Considérant qu'eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, en mettant les frais d'expertise à la charge de M. X, partie perdante, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier universitaire de Tours, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Yannick X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick X, au centre hospitalier universitaire de Tours et au ministre de la santé et de la protection sociale.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00860
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : VANDEN DRIESSCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;02nt00860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award