La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2004 | FRANCE | N°02NT00760

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 28 juin 2004, 02NT00760


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 mai et 26 juin 2002, présentés pour le groupement interprofessionnel de la médecine du travail, dont le siège social est 2, boulevard de l'Europe, B.P. 211, 44614 Saint-Nazaire, par Me Philippe BLONDEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le groupement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3912 du Tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2002 en ce que ce jugement a annulé la décision du 19 juin 2000 de l'inspecteur du travail de la 5ème

section de la Loire-Atlantique l'autorisant à licencier M. Patrick X, méde...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 mai et 26 juin 2002, présentés pour le groupement interprofessionnel de la médecine du travail, dont le siège social est 2, boulevard de l'Europe, B.P. 211, 44614 Saint-Nazaire, par Me Philippe BLONDEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le groupement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3912 du Tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2002 en ce que ce jugement a annulé la décision du 19 juin 2000 de l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Loire-Atlantique l'autorisant à licencier M. Patrick X, médecin du travail ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par M. X et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 94-1116 du 28 décembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me MENARD, avocat M. Patrick X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires... ;

Considérant que la minute du jugement attaqué contient l'analyse des conclusions et mémoires des parties ; que les premiers juges n'étaient pas tenus par les dispositions ci-dessus rappelées de viser l'ensemble des pièces produites, notamment, celles sur lesquelles ils ont fondé leur décision ; que le groupement interprofessionnel de la médecine du travail n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Loire-Atlantique :

Considérant qu'aux termes de l'article R.241-31 du code du travail, alors en vigueur : Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises (...) A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur la décision conforme de l'inspecteur du travail (...) ;

Considérant que, eu égard aux modalités d'organisation des services médicaux du travail, telles qu'elles résultent des dispositions des articles L.241-1 et R.241-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail compétent pour prendre la décision relative à la nomination ou au licenciement d'un médecin du travail, en application des dispositions de l'article R.241-31 du même code, est celui dans le ressort de la circonscription duquel se trouve le siège du service médical du travail employeur ;

Considérant que le groupement interprofessionnel de la médecine du travail a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. X, médecin du travail, en fonctions au centre de Ponchâteau du service de la médecine du travail constitué par ce groupement ; qu'à la suite de l'avis défavo-rable au licenciement de l'intéressé donné par la commission de contrôle de ce service interentreprises, le groupement interprofessionnel de la médecine du travail a saisi l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Loire-Atlantique, lequel a accordé l'autorisation de licenciement litigieuse, le 19 juin 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Loire-Atlantique a la commune de Pontchâteau dans le ressort territorial de sa circonscription d'exercice, le siège du groupement interprofessionnel de la médecine du travail se trouve à Saint-Nazaire, qui est situé dans le ressort de la 7ème section d'inspection du travail de la Loire-Atlantique ; qu'en vertu de ce qui a été dit ci-dessus, l'inspecteur du travail de la 5ème section n'était pas ainsi compétent pour se prononcer, en application des dispositions de l'article R.241-31 du code du travail, sur la demande de licenciement de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement interprofessionnel de la médecine du travail n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision du 19 juin 2000 de l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Loire-Atlantique ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le groupement interprofessionnel de la médecine du travail et M. X à payer les sommes que ceux-ci demandent respectivement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du groupement interprofessionnel de la médecine du travail est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Patrick X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement interprofessionnel de la médecine du travail, à M. Patrick X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

1

- 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 28/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02NT00760
Numéro NOR : CETATEXT000007541977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;02nt00760 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award