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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT01651

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 juin 2004, 01NT01651


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2001, présentée pour Mme Patricia Y demeurant ... 61800 Saint-Pierre d'Entremont, par Me HUAUME, avocat au barreau d'Argentan ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1502 du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2000 par lequel le président du conseil général de l'Orne lui a refusé l'autorisation d'aménager un accès sur la route départementale n° 18 pour la desserte de sa propriété sise au l

ieudit ..., sur le territoire de la commune de ... ;

2°) d'annuler, pour excès ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2001, présentée pour Mme Patricia Y demeurant ... 61800 Saint-Pierre d'Entremont, par Me HUAUME, avocat au barreau d'Argentan ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1502 du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2000 par lequel le président du conseil général de l'Orne lui a refusé l'autorisation d'aménager un accès sur la route départementale n° 18 pour la desserte de sa propriété sise au lieudit ..., sur le territoire de la commune de ... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au département de l'Orne de prendre une nouvelle décision dans le délai qu'elle indiquera par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

C

4°) de condamner le département de l'Orne à lui verser, outre les dépens, une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 juillet 2000 du président du conseil général de l'Orne :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : (...) L'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 131-3 du même code : Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; qu'aux termes dudit article 25 actuellement codifié à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment, en ce qui concerne la circulation sur ce domaine (...). ;

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule ; que, par suite, dans le cas d'une route départementale, le président du conseil général, autorité gestionnaire de la voie en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne peut, conformément aux dispositions également précitées du code de la voirie routière, refuser une permission de voirie qui porterait atteinte au libre accès des riverains à la voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, que si ce refus est justifié par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique ;

Considérant que Mme Y est propriétaire, sur le territoire de la commune de Saint-Pierre d'Entremont (Orne), de parcelles cadastrées à la section B sous les numéros 161, 162, 163 et 164 ; que pour refuser à Mme Y l'autorisation d'exécuter les travaux sur le domaine public en vue de rétablir, sur sa parcelle n° 164 un accès direct à la route départementale 18, le président du conseil général de l'Orne s'est fondé sur le double motif que l'intéressée disposait déjà d'un accès à la voie publique départementale et que la multiplication des accès sur cette route présenterait un danger pour les usagers et les riverains ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans et photographies produites, que l'accès dont le rétablissement est sollicité, situé dans une portion rectiligne de la voie, offrirait une meilleure visibilité que l'accès actuel de la propriété par le chemin de la Chênée, lequel débouche sur la route départementale à proximité d'un virage, en haut d'une côte ; qu'ainsi, la demande d'accès direct à la voie publique présentée par Mme Y n'est pas de nature à accroître les risques pour la circulation publique ;

Considérant, en second lieu, que le motif tiré de ce que les parcelles de Mme Y disposeraient d'un accès sur la route départementale sous la forme d'un droit de passage sur la parcelle n° 160 débouchant sur le chemin de la Chênée, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement être opposés à une demande des riverains d'accès direct à la voie publique, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, un tel refus n'est pas justifié par les nécessités de la conservation du domaine public ou de la circulation routière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2000 du président du conseil général de l'Orne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant que l'annulation de la décision de refus du président du conseil général de l'Orne implique nécessairement que celui-ci statue à nouveau sur la demande dont il a été saisi par Mme Y ; que, dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil général de l'Orne de se prononcer sur cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département de l'Orne à payer à Mme Y, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au département de l'Orne la somme que ce dernier demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2001 du Tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 21 juillet 2000 du président du conseil général de l'Orne, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil général de l'Orne de statuer à nouveau sur la demande de Mme Y dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le département de l'Orne versera à Mme Y, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département de l'Orne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia Y, au département de l'Orne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01651
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : HUAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt01651 ?
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