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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT01232

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 01NT01232


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2001, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) ANGER, dont le siège est ..., par Me BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ;

L'E.U.R.L. ANGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-2981, 97-3386 et 99-3439 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles dont elle disposait à l'expiration des années 1995 et 1996, pou

r des montants de 13 884 F (2 116,60 euros) et 17 333 F (2 642,40 euros), et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2001, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) ANGER, dont le siège est ..., par Me BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ;

L'E.U.R.L. ANGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-2981, 97-3386 et 99-3439 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles dont elle disposait à l'expiration des années 1995 et 1996, pour des montants de 13 884 F (2 116,60 euros) et 17 333 F (2 642,40 euros), et, d'autre part, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

C+ CNIJ n° 19-06-02-02

n° 15-05-11-01

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 572,47 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- les observations de Me POIRRIER-JOUAN, substituant Me BONDIGUEL, avocat de l'E.U.R.L. ANGER,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'E.U.R.L. ANGER, créée le 22 septembre 1993 en vue d'exercer, conformément à son objet statutaire, notamment une activité de loueur en meublé professionnel aux prestations quasi-hôtelières, a acquis le 24 septembre 1993 deux appartements équipés et meublés et deux emplacements de voiture dans l'ensemble immobilier Domaine du Cap Nerée à Saint-Raphaël (Var) ; qu'elle s'est placée sous le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour les locations de ces logements et en a confié, par mandat, la gestion et l'exploitation locative à la SNC Locarev Maeva X... ; qu'elle a obtenu, en 1993 et 1994, le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée payée lors de l'acquisition et à raison de l'exploitation desdits appartements ; que le service des impôts a remis en cause ces remboursements, puis, en 1995 et 1996, a rejeté des demandes de remboursement de taxe présentées à raison de la même activité, au motif que la société serait exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité (...) ; que si ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs de la 6e directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en tant qu'elles emportent l'exonération des opérations d'hébergement effectuées par tout exploitant non immatriculé au registre du commerce et des sociétés et qu'elles subordonnent à des conditions cumulatives l'application de la disposition excluant de l'exonération les prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni, elles sont, contrairement à ce que soutient la société requérante, applicables sous réserve des restrictions susvisées ;

Considérant qu'il est constant que si l'E.U.R.L. ANGER n'a pas offert, sous son propre nom, de prestations de nature hôtelière aux locataires de ses appartements, la SNC Locarev Maeva X... proposait de telles prestations aux locataires dans le cadre du contrat de mandat susmentionné ; que, par suite, et nonobstant la triple circonstance que l'E.U.R.L. ANGER n'est pas elle-même le prestataire des services dont il s'agit, que le contrat la liant à la SNC Locarev Maeva X... prévoit que celle-ci dispose des pouvoirs les plus larges pour organiser la gestion des biens qui lui sont confiés, et que les produits perçus par chaque propriétaire ne sont pas ceux de l'exploitation de son bien, mais résultent d'une répartition du résultat d'exploitation global de l'immeuble, la société requérante doit être regardée comme ayant effectué des prestations de mise à disposition de locaux meublés, assorties de prestations hôtelières en plus de l'hébergement ; que, par suite, elle était exclue du champ d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et était en droit d'obtenir le remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, dont le montant n'est du reste pas contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'E.U.R.L. ANGER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à l'E.U.R.L. ANGER une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 12 avril 2001 est annulé.

Article 2 :

L'E.U.R.L. ANGER est déchargée des droits dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 d'un montant de 113 430,15 euros (cent treize mille quatre cent trente euros et quinze centimes).

Article 3 :

L'Etat remboursera à l'E.U.R.L. ANGER, au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 4 759 euros (quatre mille sept cent cinquante neuf euros).

Article 4 :

L'Etat versera à l'E.U.R.L. ANGER une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié à l'E.U.R.L. ANGER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01232
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt01232 ?
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