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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT00599

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 28 juin 2004, 01NT00599


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2001, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) Le Thabor, représentée par Me DOSSEUR, mandataire liquidateur, ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La S.C.I. Le Thabor demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2078 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Rennes à lui verser une somme de 1 482 054,10 F, augmentée des intérêts à compter du 7 décembre 1995, en réparation du préjudi

ce résultant pour elle de l'illégalité des refus de permis de démolir et de constr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2001, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) Le Thabor, représentée par Me DOSSEUR, mandataire liquidateur, ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La S.C.I. Le Thabor demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2078 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Rennes à lui verser une somme de 1 482 054,10 F, augmentée des intérêts à compter du 7 décembre 1995, en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité des refus de permis de démolir et de construire qui lui ont été opposés par le maire ;

2°) de condamner la ville de Rennes à lui verser la somme de 1 482 054,10 F, majorée des intérêts à compter de la date de sa réclamation, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter de la date d'enregistrement du présent appel ;

C

3°) de condamner la ville de Rennes à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me BON-JULIEN, substituant Me CABOT, avocat de la ville de Rennes,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêtés des 21 août et 22 octobre 1986, le maire de Rennes a refusé à la société civile immobilière Le Thabor l'autorisation de démolir un bâtiment existant sur un terrain lui appartenant situé ... dans cette ville, ainsi que l'autorisation de construire un immeuble collectif de douze logements ; que si, par jugement du 21 février 1991, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les refus correspondants, par arrêtés du 28 avril 1987, cette même autorité avait de nouveau opposé un refus à la demande de permis de démolir et de permis de construire déposée par la société civile immobilière Le Thabor en vue de la réalisation de son projet ; que la société civile immobilière Le Thabor fait appel du jugement du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité fautive des décisions susmentionnées, la ville de Rennes, par le biais d'un appel provoqué, demandant, à titre subsidiaire, à être garantie par l'Etat de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Rennes et le ministre de la culture et de la communication :

Considérant qu'aux termes de l'article L.430-1 du code de l'urbanisme : Les dispositions du présent titre s'appliquent : ...c) Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites... ; qu'aux termes de l'article L.430-5 du même code : ...Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L.430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. ; que l'article L.430-8 dudit code dispose : Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, par l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et par l'article L.313-2. Dans chacun de ces cas, ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou protégé au titre de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions. ; qu'enfin, l'article R.430-12 précise que : La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas : 1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; 2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; 3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ; 4° Compris dans un secteur sauvegardé. ;

Considérant que, par arrêtés du 28 avril 1987, le maire de Rennes a de nouveau refusé à la société civile immobilière Le Thabor l'autorisation de démolir et de construire un nouvel immeuble sur son terrain ; que si lesdits permis n'ont pas fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la société civile immobilière Le Thabor engage une action indemnitaire en se fondant sur l'illégalité de ces nouvelles décisions ; qu'en l'espèce, le permis de démolir litigieux a été refusé en raison de l'avis défavorable du ministre de la culture et de la communication eu égard à l'atteinte qui serait portée à l'église Notre-Dame en Saint-Melaine, immeuble protégé en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 et en raison tant des caractéristiques architecturales propres de l'immeuble que du quartier ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble est situé dans le champ de visibilité de cette église, protégée au titre des monuments historiques ; qu'il présente lui-même une architecture caractéristique de ce quartier bordant le jardin du Thabor ; que, situé dans un ensemble urbain de qualité, désormais classé en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la ville, la démolition de cet ancien hôtel particulier serait de nature à en affecter l'aspect ; que, dans ces conditions, en donnant un avis défavorable à la démolition projetée, le ministre n'a pas méconnu les dispositions susrappelées ; que, par suite, le maire de la ville de Rennes était tenu de refuser le permis de démolir demandé et, par voie de conséquence, le permis de construire également sollicité ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la ville de Rennes ne peut, dès lors, être déclarée responsable des préjudices ayant résulté pour la société civile immobilière Le Thabor de l'abandon de son projet, qui nécessitait la démolition de l'hôtel particulier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Le Thabor n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société civile immobilière Le Thabor la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner la société civile immobilière Le Thabor à verser à la ville de Rennes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Le Thabor est rejetée.

Article 2 : La société civile immobilière Le Thabor versera à la ville de Rennes une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me DOSSEUR, mandataire liquidateur de la société civile immobilière Le Thabor, à la ville de Rennes, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00599
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt00599 ?
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