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25/06/2004 | FRANCE | N°03NT01226

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 25 juin 2004, 03NT01226


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2003, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me DEYGAS, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-989 du 3 juin 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie d'Orléans - Tours refusant de faire droit à sa demande en date du 10 décembre 1998, tendant à ce que, d'une part, ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à 18 heur

es et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les heures supp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2003, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me DEYGAS, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-989 du 3 juin 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie d'Orléans - Tours refusant de faire droit à sa demande en date du 10 décembre 1998, tendant à ce que, d'une part, ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à 18 heures et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les heures supplémentaires qu'il a effectuées depuis le 1er septembre 1994 ;

2°) de faire droit à ces demandes ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui payer les heures supplémentaires effectuées pour la période allant du 1er septembre 1994 au 30 juin 1998 avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1998 ;

C

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 juin 1989 portant création du B.E.P. installateur conseil en équipement du foyer,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 27 septembre 1995 portant création du B.E.P. installateur conseil en équipement du foyer option électroménager et option audiovisuel électronique-antenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé alors en vigueur : ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ; qu'aucune disposition réglementaire ne fixe, en application de ces prescriptions, les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 juin 1989 portant création du brevet d'études professionnelles installateur conseil en équipement du foyer et du référentiel caractéristique des compétences professionnelles du brevet d'études professionnelles d'installateur conseil en équipement du foyer à option électroménager et audiovisuel électronique-antennes figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 27 septembre 1995 que l'enseignement de l'électrotechnique, dispensé par M. X dans le lycée professionnel Henri Becquerel à Tours est, pour l'essentiel, celui d'un savoir-faire professionnel ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, les épreuves auxquelles prépare cet enseigne-ment tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, l'enseignement ainsi dispensé par l'intéressé présente un caractère pratique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie d'Orléans - Tours rejetant sa demande tendant à la réduction de ses obligations de service de vingt-trois heures à dix-huit heures et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux heures supplémentaires qu'il aurait accomplies à compter du 1er septembre 1994 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01226
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DEYGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;03nt01226 ?
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