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25/06/2004 | FRANCE | N°03NT00639

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 juin 2004, 03NT00639


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2003, présentée pour la commune de Fleury-les-Aubrais, représentée par son maire en exercice, par Me CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'Orléans ;

La commune de Fleury-les-Aubrais demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-2274 du 10 avril 2003 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans, en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, Mlle Annie A, M. et Mme B, M. et Mme C, Mme Gisèle D, Mlle Françoise D, M. et Mme E, Mme Annie F et M. et M

me G une somme de 300 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2003, présentée pour la commune de Fleury-les-Aubrais, représentée par son maire en exercice, par Me CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'Orléans ;

La commune de Fleury-les-Aubrais demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-2274 du 10 avril 2003 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans, en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, Mlle Annie A, M. et Mme B, M. et Mme C, Mme Gisèle D, Mlle Françoise D, M. et Mme E, Mme Annie F et M. et Mme G une somme de 300 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de rejeter les conclusions présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans par M. et Mme X et autres au titre dudit article L. 761-1 ;

3°) subsidiairement, de réduire les sommes qu'elle a été condamnée à verser à M. et Mme X et autres, par l'ordonnance attaquée au titre du même article L. 761-1 ;

C

4°) de condamner M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, Mlle Annie A, M. et Mme B, M. et Mme C, Mme Gisèle D, Mlle Françoise D, M. et Mme E, Mme Annie F et M. et Mme G à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 10 avril 2003, rectifiée pour erreur matérielle par ordonnance du 30 avril 2003, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, donné acte du désistement de la requête conjointe de M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, Mlle Annie A, M. et Mme B, M. et Mme C, Mme Gisèle D, Mlle Françoise D, M. et Mme E, Mme Annie F et M. et Mme G, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2002 du maire de Fleury-les-Aubrais délivrant un permis de construire à la SARL Sami Promotion pour la construction d'un immeuble à usage d'habitat collectif, de commerces et de plateaux, place de l'Abbé Pasty, d'autre part, condamné ladite commune à verser à chacun des requérants une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune de Fleury-les-Aubrais relève appel de cette ordonnance, en ce qu'elle a prononcé cette condamnation à son encontre ; que M. et Mme X et autres forment un appel incident contre cette même ordonnance, en ce qu'elle a réparti entre eux la somme allouée au titre dudit article L. 761-1 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées au titre de la procédure de première instance :

Considérant que le juge administratif ne peut statuer que dans la limite des conclusions dont il est saisi ; que dans leur requête et leur acte de désistement enregistrés, respectivement, le 30 septembre 2002 et le 19 décembre 2002 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, M. et Mme X et autres avaient demandé la condamnation de la commune de Fleury-les-Aubrais et de la SARL Sami Promotion, chacune en ce qui la concerne, à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en condamnant la seule commune à verser à chacun des requérants une somme de 300 euros représentant un montant total de 3 300 euros, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a statué au delà des conclusions dont le tribunal était saisi et entaché d'irrégularité son ordonnance du 10 avril 2003 rectifiée ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée en ce qu'elle a condamné la commune de Fleury-les-Aubrais à verser à M. et Mme X et autres, en application dudit article L. 761-1, une somme de 300 euros chacun dont le montant total de 3 300 euros excède la somme de 1 500 euros demandée à ce titre à chacun des défendeurs de première instance ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. et Mme X et autres en ce qu'elles tendent à la condamnation de la commune de Fleury-les-Aubrais à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il donne acte à cette dernière de son désistement de ses conclusions principales, lorsque ce désistement est provoqué par le retrait de la décision attaquée ;

Considérant que la demande présentée le 30 septembre 2002 devant le Tribunal administratif d'Orléans par M. et Mme X et autres tendait à l'annulation d'un permis de construire accordé par le maire de Fleury-les-Aubrais à la SARL Sami Promotion ; que ledit permis a été retiré le 21 novembre 2002 et que les intéressés se sont, en conséquence, désistés de leurs conclusions dirigées contre ledit permis par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 décembre 2002 ; qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce où le désistement des requérants doit être regardé comme ayant été provoqué par cette décision de retrait de l'acte contesté, de condamner la commune de Fleury-les-Aubrais à verser à M. et Mme X et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées au titre de la procédure d'appel :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions dudit article L. 761-1, de condamner M. et Mme X et autres à verser à la commune de Fleury-les-Aubrais la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, de même, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner la commune de Fleury-les-Aubrais à verser à M. et Mme X et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais de même nature qu'ils déclarent avoir exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 10 avril 2003 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans, rectifiée par ordonnance du 30 avril 2003, est annulé.

Article 2 : La commune de Fleury-les-Aubrais (Loiret) versera à M. et Mme X et autres une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par ces derniers en première instance et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Fleury-les-Aubrais et des conclusions présentées par M. et Mme X et autres devant le Tribunal administratif d'Orléans et devant la Cour est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fleury-les-Aubrais, à M. et Mme X, à M. et Mme Y, à M. et Mme Z, à Mlle Annie A, à M. et Mme B, à M. et Mme C, à Mme Gisèle D, à Mlle Françoise D, à M. et Mme E, à Mme Annie F, à M. et Mme G, à la SARL Sami Promotion et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00639
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;03nt00639 ?
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