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25/06/2004 | FRANCE | N°02NT01221

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 25 juin 2004, 02NT01221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2002, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me DURAND, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2149 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2001 par lequel France Télécom lui a concédé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 17 % qu'il estime insuffisant ;

2°) d'ordonner une expertise médicale avant dire droit en vue d'évaluer ce taux ;<

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2002, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me DURAND, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2149 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2001 par lequel France Télécom lui a concédé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 17 % qu'il estime insuffisant ;

2°) d'ordonner une expertise médicale avant dire droit en vue d'évaluer ce taux ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

C

Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent professionnel qualifié à France Télécom, a été victime le 17 juin 1998 d'un accident de service qui a entraîné une fracture du fémur gauche et du calcanéum gauche ; qu'à la suite d'une contre-expertise médicale demandée par l'intéressé, l'invalidité résultant de cet accident a été évaluée à 17 %, taux retenu par la commission de réforme du Calvados dans sa séance du 21 février 2001 et les séquelles de l'accident de service pour la période comprise entre les 3 mai 2000 et 2 mai 2005 réparées selon ce pourcentage par une allocation temporaire d'invalidité accordée par un arrêté du 19 octobre 2001 ; que M. X relève appel du jugement du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a notamment rejeté sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée en vue de réformer le taux retenu par cet arrêté ;

Considérant que si, en première instance et en appel, M. X a produit des documents médicaux qui fixent à des taux plus élevés l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint à la suite de son accident, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats de la contre-expertise pratiquée par un médecin agréé de l'administration et dont les résultats concordent avec ceux d'une précédente expertise réalisée par un autre médecin agréé ; qu'il résulte, en outre, des termes mêmes des rapports en cause que l'évaluation du taux d'invalidité de M. X a été effectuée conformément au barème d'invalidité annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite et appréciée dans les fourchettes qu'il instaure, permettant ainsi une prise en compte complète de la totalité des séquelles dont l'intéressé reste atteint ; que si les derniers éléments médicaux produits par l'intéressé font état d'une aggravation de ses séquelles, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d'invalidité qui lui a été initialement reconnu mais permettront éventuellement, à l'issue de la période quinquennale pour laquelle l'allocation lui a été accordée, de réexaminer sa situation ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d'expertise de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, au service des pensions de La Poste et de France Télécom et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01221
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;02nt01221 ?
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