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25/06/2004 | FRANCE | N°02NT00802

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 25 juin 2004, 02NT00802


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me DENIAUD, avocat au barreau d'Alençon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1506 du 3 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de l'Aigle à l'indemniser des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée sur elle, dans cet établissement, le 9 novembre 1999 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de l'Aigle à lui verser une som

me de 17 546 euros en réparation des conséquences dommageables de cette interventi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me DENIAUD, avocat au barreau d'Alençon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1506 du 3 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de l'Aigle à l'indemniser des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée sur elle, dans cet établissement, le 9 novembre 1999 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de l'Aigle à lui verser une somme de 17 546 euros en réparation des conséquences dommageables de cette intervention ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative, applicable devant la Cour en vertu de l'article R.811-13 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant qu'en se bornant dans sa requête à reprendre les termes de sa demande de première instance, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, Mme X ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que l'expiration du délai d'appel fait obstacle à ce que la production ultérieure de tels éléments régularise ce défaut de motivation ; que, par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la demande formée par Mme X, tendant à ce que le centre hospitalier de l'Aigle soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention pratiquée le 9 novembre 1999, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a été mise en cause par le Tribunal administratif de Caen ; qu'elle a demandé à celui-ci de condamner le centre hospitalier de l'Aigle à lui rembourser le montant de ses débours exposés au profit de Mme X ; que le jugement écartant la responsabilité du centre hospitalier de l'Aigle a été régulièrement notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne le 8 avril 2002 ; que, toutefois, celle-ci n'a présenté de conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de l'Aigle soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle avait exposées qu'après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions, formées par une partie à l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Caen, ne pouvaient être regardées comme provoquées par l'appel formé par Mme X, qui n'était pas susceptible d'aggraver la situation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; qu'ainsi, ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni Mme X, ni la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demande et conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de l'Aigle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Véronique X, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X, au centre hospitalier de l'Aigle, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et au ministre de la santé et de la protection sociale.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00802
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DENIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;02nt00802 ?
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