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25/06/2004 | FRANCE | N°01NT01761

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 juin 2004, 01NT01761


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2001, présentée, conjointement, pour M. Jean-Charles X demeurant ... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) d'Echaumesnil, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est à Echaumesnil ..., par Me KERJEAN, avocat au barreau de Saint-Malo ;

M. X et l'EARL d'Echaumesnil demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-725 du 24 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2001 par

lequel le préfet de l'Orne a transféré à l'EARL d'Echaumesnil une quantité de r...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2001, présentée, conjointement, pour M. Jean-Charles X demeurant ... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) d'Echaumesnil, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est à Echaumesnil ..., par Me KERJEAN, avocat au barreau de Saint-Malo ;

M. X et l'EARL d'Echaumesnil demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-725 du 24 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2001 par lequel le préfet de l'Orne a transféré à l'EARL d'Echaumesnil une quantité de référence laitière de 59 405 litres à compter du 1er avril 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

………………………………………………………………………………………………

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me LEGOFF, substituant Me KERJEAN, avocat de M. X et de l'EARL d'Echaumesnil,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et l'EARL d'Echaumesnil demandent à la Cour d'annuler le jugement du 24 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2001 du préfet de l'Orne portant transfert à l'EARL d'Echaumesnil d'une quantité de référence laitière de 59 405 litres à compter du 1er avril 2000 ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 14 février 2001 en ce qui concerne la détermination de la quantité de référence laitière transférée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 janvier 1996 susvisé : “En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur personne physique ou morale qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière (…) Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation” ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : “Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause en fonction de leur superficie respective (…)” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, également applicables aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs et notamment aux cas de résiliation de bail, que la quantité de référence laitière qui détermine le volume de lait ou de produits laitiers que chaque producteur est autorisé à commercialiser sans être soumis à prélèvement est attribuée non à l'exploitation mais au producteur, c'est-à-dire, lorsque l'exploitation est donnée à bail, au preneur ; que les droits qu'a le nouveau producteur poursuivant l'exploitation laitière sur des terres objet d'une reprise, au bénéfice d'une quantité de référence laitière, sont ainsi déterminés, compte-tenu de la superficie de ces terres, par rapport à la quantité de référence laitière dont le précédent producteur ayant déclaré mettre en valeur lesdites terres, disposait sur la superficie totale de l'exploitation à laquelle cette quantité reprise était rattachée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts X ont donné à bail aux époux Y la ferme de la Bellonnière par un acte des 1er, 4 et 11 août 1979, pour une superficie initiale de 30 ha 87 a 11ca ; que les preneurs ont conclu, en 1994, une “convention de mise à disposition” au profit de l'EARL de La Hardière, créée entre eux le 28 juin 1994, portant sur une superficie de 81 ha 3 a 63 ca dont dépendait la surface précitée donnée en location par les consorts X ; que par jugement du 29 janvier 1999, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan a prononcé la résiliation du bail consenti aux époux Y pour cession prohibée, par eux, de celui-ci ; que, dans ces conditions, M. Jean-Charles X a été autorisé par arrêté préfectoral du 18 février 1999, à exploiter 34 ha 72 a précédemment mis en valeur par M. Y dans le cadre de l'EARL de La Hardière et a sollicité, le 3 décembre 1999, au nom de l'EARL d'Echaumesnil qu'il dirige, l'autorisation de transfert des quantités de référence laitière correspondantes ;

Considérant que M. et Mme Y exploitaient, à la date de la résiliation précitée, dans le cadre de l'EARL de La Hardière, qui disposait d'une quantité de référence laitière de 277 739 litres, une superficie totale de 143 ha 35 a 97 ca comportant les terres que M. X a reprises dans le cadre de l'EARL d'Echaumesnil ; que la quantité de référence laitière à laquelle ladite EARL d'Echaumesnil pouvait prétendre, au titre de la reprise des 34 ha 72 a de la ferme de La Bellonnière opérée sur la surface totale précitée de 143 ha 35 a 97 ca exploitée par l'EARL de La Hardière, devait être déterminée en proportion des terres reprises sur l'ensemble de l'exploitation support de la quantité de référence laitière de l'EARL de La Hardière à la date de cette résiliation ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 4 du décret du 22 janvier 1996 que le préfet de l'Orne a fixé à 59 405 litres la quantité de référence laitière à laquelle l'EARL d'Echaumesnil pouvait prétendre, au titre de la reprise d'une surface de 34 ha 72 a correspondant à la ferme de La Bellonnière dont le bail avec les époux Y avait été résilié ; qu'il suit de là que M. X et l'EARL d'Echaumesnil ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 14 février 2001 du préfet de l'Orne est, en ce qui concerne la détermination de la quantité de référence laitière ainsi transférée, entaché d'illégalité ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 14 février 2001 en ce qui concerne la date d'effet du transfert de la quantité de référence laitière litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 dudit décret du 22 janvier 1996 : “Tout transfert de référence laitière doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société ou de l'apport (…) La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article 16 du décret du 11 février 1991 susvisé, les quantités de référence avant transfert sont réparties au prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante” ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'EARL d'Echaumesnil a déposé une demande de transfert de quantité de référence laitière pour la reprise de 34 ha 7 a le 3 décembre 1999, soit dans le délai prévu par l'article 16 du décret du 11 février 1991, et que la prise de possession des terres a eu lieu le 1er septembre 1999 ; que la circonstance que l'ancien preneur desdites terres ait interjeté appel du jugement prononçant la résiliation du bail à la demande des propriétaires n'était pas de nature, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à faire obstacle à ce que le transfert de référence laitière prît effet, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 22 janvier 1996, à la date du 1er septembre 1999 de la reprise des terres ; qu'ainsi, en décidant que le transfert autorisé serait pris en compte au titre de la campagne suivante, soit à compter du 1er avril 2000, le préfet de l'Orne a entaché l'arrêté contesté d'illégalité dans cette mesure ; qu'il suit de là que M. X et l'EARL d'Echaumesnil sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs conclusions en annulation dudit arrêté du 14 février 2001 en ce qu'il fixe au 1er avril 2000 la date d'effet du transfert de 59 405 litres de référence laitière prononcé au profit de l'EARL d'Echaumesnil ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 juillet 2001 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X et de l'EARL d'Echaumesnil tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2001 du préfet de l'Orne en ce qu'il fixe au 1er avril 2000 la date d'effet du transfert de référence laitière prononcé au profit de cette EARL.

Article 2 : L'arrêté du 14 février 2001 du préfet de l'Orne est annulé en tant qu'il fixe au 1er avril 2000 la date d'effet du transfert de référence laitière prononcé au profit de l'EARL d'Echaumesnil.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et de l'EARL d'Echaumesnil est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Charles X, à l'EARL d'Echaumesnil et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01761
Date de la décision : 25/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : KERJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;01nt01761 ?
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