Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2001, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me JOUANNEAU, avocat au barreau de Tours ;
M. Raymond X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98.804 en date du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des années 1991 à 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de lui rembourser les frais exposés ;
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C+ CNIJ n° 19-04-02-01-01-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- les observations de Me de RENTY, substituant Me JOUANNEAU, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;
Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes, le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;
Considérant que M. X a créé le 20 juillet 1991 une entreprise individuelle de location de véhicules avec chauffeur ; que s'il est vrai qu'au cours de sa première année d'activité, il n'a effectué des prestations de service de livraisons de marchandises essentiellement par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Groupement des coursiers indépendants dont il était membre et de la société Colitel, bureaux d'affrètement centralisant les commandes de messageries rapides provenant des entreprises clientes, dont il était tenu de respecter les prescriptions notamment quant aux prix, aux délais de livraisons et à la continuité du service et la disponibilité, s'interdisant en outre de traiter directement avec leur clientèle, et que s'il était ainsi étroitement soumis aux exigences de ces deux entreprises en matière de gestion financière et commerciale, il ne résulte pas, en revanche, de l'instruction, et n'est, d'ailleurs, pas allégué par le ministre, qu'il ait existé entre le requérant et ces deux sociétés des liens, autres que celui né des contrats, de nature à caractériser que l'entreprise de M. X n'ait été, lors de sa création, qu'une simple émanation du Groupement des coursiers indépendants ou de la société Colitel ; que l'administration n'était par suite pas fondée à lui refuser le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts au motif que son entreprise n'aurait constitué qu'une extension de l'activité préexistante du Groupement des coursiers indépendants ou de la société Colitel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 15 mai 2001 est annulé.
Article 2 :
M. X est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, à raison de la remise en cause du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts.
Article 3 :
L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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