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25/06/2004 | FRANCE | N°01NT01104

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 25 juin 2004, 01NT01104


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2001, présentée pour M. Guy X, agissant es-qualités de directeur de la société New Look Coiffure, dont le siège social est 12, avenue du 13 juin 1944, 50570 Marigny, par Me Daniel LOSQ, avocat au barreau de Coutances ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1644 du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 35 000 F, avec intérêts à compter du 19 avril 2000, au titre du solde d'une subve

ntion entrant dans le cadre de l'opération de restructuration de l'artisanat ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2001, présentée pour M. Guy X, agissant es-qualités de directeur de la société New Look Coiffure, dont le siège social est 12, avenue du 13 juin 1944, 50570 Marigny, par Me Daniel LOSQ, avocat au barreau de Coutances ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1644 du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 35 000 F, avec intérêts à compter du 19 avril 2000, au titre du solde d'une subvention entrant dans le cadre de l'opération de restructuration de l'artisanat et du commerce (O.R.A.C.) des cantons de Marigny et de Torigni-sur-Vire ;

2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 10 mars 1972 susvisé, portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat : Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subvention doit être préalable au commencement d'exécution de l'opération à subventionner. Le commencement d'exécution est réputé constitué par l'acte juridique créant, entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, une obligation contractuelle définitive... ; que cette disposition, dont la teneur avait d'ailleurs été rappelée dans des documents reçus par l'intéressé, faisait obligation à M. X, qui avait sollicité une subvention de l'Etat, dans le cadre de l'opération de restructuration de l'artisanat et du commerce des cantons de Marigny et de Torigni-sur-Vire, pour la réalisation de travaux destinés à l'aménagement d'un local en salon de coiffure, de ne pas entreprendre l'exécution de ces travaux avant que la décision d'attribution de cette subvention ne lui ait été notifiée par le préfet de la Manche ;

Considérant que la décision d'attribution d'une subvention ne crée de droits pour son bénéficiaire que dans la mesure où il peut justifier, au moment où il en demande la liquidation, que toutes les conditions légales de son attribution étaient réunies ; que le refus de liquidation d'une subvention ne porte, dès lors, aucune atteinte à des droits acquis si elle est fondée sur la non-exécution de l'une de ces conditions ; que, dans un tel cas, l'administration, loin d'être liée par la décision d'attribution de la subvention, est tenue de refuser la liquidation de celle-ci ; qu'ayant constaté que, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, la majeure partie des factures relatives à l'aménagement du salon de coiffure avait été acquittée avant l'intervention de sa décision du 30 juin 1999 portant attribution de la subvention, sous réserve de la délégation des crédits, le préfet de la Manche était tenu de rejeter la demande de liquidation de celle-ci présentée par M. X ; que la circonstance que ce dernier ait malgré tout perçu une partie du montant de la subvention, à raison des travaux postérieurs à la décision précitée, ne peut être de nature à lui ouvrir droit au paiement du solde ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre aux moyens, qui étaient inopérants, tirés de l'absence de visa du décret du 10 mars 1972 dans la décision attributive de subvention et de la contradiction dont seraient entachés les termes de la convention, relative à l'opération de restructuration de l'artisanat et du commerce des cantons de Marigny et de Torigni-sur-Vire, passée le 1er septembre 1997 entre l'Etat, le département de la Manche, la chambre de métiers de ce département et la chambre de commerce et d'industrie de Granville - Saint-Lo, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01104
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LOSQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;01nt01104 ?
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