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25/06/2004 | FRANCE | N°00NT01182

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 25 juin 2004, 00NT01182


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 juillet 2000 et 15 octobre 2001, présentés pour M. Jean X, demeurant ... et Mme Suzanne X, demeurant ..., par Me Fernand BOUYSSOU, avocat au barreau de Toulouse ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2076 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 mai 1994 du conseil municipal de Josselin approuvant la modification du plan d'occupation des sols (P.O.S.) de la commune ;

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°) d'annuler ladite délibération ;

C+ CNIJ n° 01-06-01

n° 68-01-01-01-0...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 juillet 2000 et 15 octobre 2001, présentés pour M. Jean X, demeurant ... et Mme Suzanne X, demeurant ..., par Me Fernand BOUYSSOU, avocat au barreau de Toulouse ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2076 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 mai 1994 du conseil municipal de Josselin approuvant la modification du plan d'occupation des sols (P.O.S.) de la commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

C+ CNIJ n° 01-06-01

n° 68-01-01-01-02-02

n° 68-01-01-02-02-16-01

3°) de condamner la commune de Josselin à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me BOUYSSOU, avocat des consorts X,

- les observations de Me LEHUEDE, avocat de la commune de Josselin,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention d'une cause de non-lieu à statuer :

Considérant que si, comme le fait valoir la commune de Josselin, une révision du plan d'occupation des sols a été approuvée par le conseil municipal le 11 septembre 1998, cette circonstance n'a pas eu pour conséquence de rendre sans objet les conclusions des consorts X dirigées contre la délibération du 11 mai 1994 qui avait approuvé une modification du plan d'occupation des sols concernant des parcelles leur appartenant, dès lors que cette modification a produit des effets ;

Sur les conclusions des consorts X ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès lors que le plan est opposable aux tiers (...) exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition ;

Considérant que les consorts X sont propriétaires à Josselin d'un ensemble de parcelles, formant un terrain d'une superficie supérieure à deux hectares, qui jouxte le stade communal ; que, dès 1977, les auteurs des plans d'occupation des sols successifs de Josselin ont classé ces parcelles dans le secteur c de la zone NDL, correspondant aux espaces réservés aux équipements de loisirs existants ou futurs, et, en 1991, y ont institué l'emplacement réservé n° 1 en vue de la réalisation d'une extension d'équipements sportifs ; qu'en décembre 1992, les consorts X ont, sur le fondement des dispositions de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur, mis en demeure la commune de procéder à l'acquisition des parcelles ainsi réservées au plan ; qu'à défaut d'accord sur le prix de cette acquisition et en application du même article, le juge de l'expropriation a été saisi le 4 mars 1994 aux fins de prononcer le transfert de la propriété et de fixer le prix du terrain ; que, par sa délibération contestée, du 11 mai 1994, le conseil municipal de Josselin a modifié le plan d'occupation des sols pour supprimer l'emplacement réservé n° 1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si elle a été motivée par une impossibilité technique aussi bien que financière de réaliser un terrain de football sur les parcelles appartenant aux consorts X, cette modification du plan d'occupation des sols, qui maintenait le classement des parcelles concernées en zone NDL du plan, n'a eu d'autre but, alors que le juge de l'expropriation, qui avait d'ailleurs ordonné un transport sur les lieux pour le 6 juin 1994, devait rendre sa décision dans un délai rapproché, que d'éviter à la commune, qui n'avait pas abandonné ses projets d'extension à terme des équipements sportifs voisins, une acquisition forcée de ces parcelles, à un prix au demeurant probablement supérieur à celui qu'elle avait proposé à leurs propriétaires ; que le conseil municipal de Josselin a ainsi entendu faire échec à la procédure de délaissement engagée par les requérants et instituer, de fait, une réserve foncière au bénéfice de la commune ; que les consorts X sont, par suite, fondés à soutenir que cette modification est entachée de détournement de pouvoir et à demander en conséquence l'annulation de la délibération du 11 mai 1994 du conseil municipal de Josselin qui y a procédé ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation de la délibération du 11 mai 1994 du conseil municipal de Josselin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, dès lors que l'annulation par le présent arrêt de la délibération du 11 mai 1994 du conseil municipal de Josselin a pour effet de rétablir l'emplacement réservé n° 1 sur les parcelles dont les consorts X sont propriétaires, il appartient aux intéressés, s'ils s'y croient fondés, d'engager de nouveau la procédure de délaissement instituée par les dispositions de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme et de saisir le juge de l'expropriation à défaut d'accord amiable sur le prix desdites parcelles ; que leurs conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, à la commune de Josselin de saisir de nouveau le juge de l'expropriation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce que n'implique ainsi pas le présent arrêt, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les consorts X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Josselin la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Josselin à verser aux consorts X une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 mars 2000, ensemble la délibération du 11 mai 1994 du conseil municipal de Josselin sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X est rejeté.

Article 3 : La commune de Josselin versera aux consorts X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Josselin tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à Mme Suzanne X, à la commune de Josselin et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01182
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;00nt01182 ?
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