Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00168, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Layla ASSOULINE, avocat au barreau de Rennes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2000 par laquelle le président du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.) a rejeté ses demandes, tendant à ce que ledit centre prenne les mesures rendues nécessaires par la décision du Conseil d'Etat en date du 8 septembre 1999, l'affecte sur un emploi budgétaire correspondant au grade de secrétaire général, reconstitue sa carrière, régularise ses droits à pension, lui attribue une indemnité de résidence au taux de 3 %, en régularisant les versements correspondants, déclare inexistant le règlement du guide des fonctionnaires placés en surnombre ou pris en charge par le C.N.F.P.T. et annule l'arrêté en date du 23 décembre 1999 fixant sa résidence administrative à la délégation régionale de Vannes et supprimant le versement de l'indemnité de résidence ;
C
2°) de faire droit à ces demandes et d'enjoindre au président du C.N.F.P.T. de prendre les décisions correspondantes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;
3°) de condamner le C.N.F.P.T. à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 :
- le rapport de M. DRONNEAU, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ancien directeur général des services administratifs de la ville de Brest, pris en charge par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) à compter du 1er avril 1990 à raison de la suppression par le conseil municipal de l'emploi spécifique précédemment occupé par l'intéressé, relève appel du jugement du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2000, par laquelle le président du Centre National de la Fonction Publique Territoriale a rejeté sa demande visant à ce que ledit centre prenne les mesures rendues nécessaires par l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 septembre 1999, retire l'arrêté du 23 décembre 1999 lui refusant l'indemnité de résidence au taux de 3 %, lui attribue ladite indemnité, et déclare nul et de nul effet le texte intitulé guide des fonctionnaires placés en surnombre ou pris en charge par le CNFPT ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2000 :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que les fonctionnaires, pris en charge par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, sont placés directement sous l'autorité du président de l'instance de gestion, qui, bien qu'exerçant à l'égard du fonctionnaire toutes prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination, n'a pas pour autant la qualité d'employeur à l'égard des agents concernés qui, placés dans une situation spécifique temporaire dans l'attente d'un nouvel emploi, ne peuvent être regardés comme agents dudit centre ;
Considérant que l'emploi de directeur général des services administratifs de la ville de Brest qu'occupait M. X ayant été supprimé par le conseil municipal, l'intéressé a été pris en charge par le CNFPT à compter du 1er avril 1990 ; que, par décision du 8 septembre 1999, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi de M. X tendant au bénéfice du régime indemnitaire réservé aux agents de l'établissement, au motif que seuls les agents placés sous l'autorité du CNFPT et accomplissant une mission pour son compte pouvaient prétendre audit régime indemnitaire ; que tel n'étant pas le cas de M. X, l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de ce régime ; qu'une telle décision n'impliquait pas que le CNFPT prenne des mesures particulières pour s'y conformer, contrairement à ce que soutient le requérant, ni, à plus forte raison qu'il régularise sa prise en charge dans un emploi budgétaire de secrétaire général de ville de 40 à 80 000 habitants en reconstituant sa carrière ; que de telles conclusions ne se rattachent ni à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat, ni à la compétence du CNFPT ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, le CNFPT a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 1999 par lequel le président du CNFPT modifie le montant de l'indemnité de résidence du requérant :
Considérant, en premier lieu, que le guide des fonctionnaires placés en surnombre ou pris en charge par le CNFPT, visé par la décision litigieuse, ne présente pas sur ces points que conteste le requérant le caractère d'un acte faisant grief ; que, par suite, M. X ne peut invoquer utilement, par la voie de l'exception, les irrégularités dont il serait entaché ; qu'il n'est pas recevable, par ailleurs, à demander à ce qu'il soit déclaré nul et de nul effet ;
Considérant, en second lieu, d'une part, que les fonctionnaires territoriaux de catégorie A pris en charge par le CNFPT ont l'obligation de consacrer leur activité aux missions que leur confie ledit centre ou aux actions de reclassement que celui-ci organise ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que la direction du CNFPT, dans le cadre des pouvoirs d'organisation du service qui lui sont dévolus, confie l'exécution de ces actions de reclassement à ses délégations régionales ou interdépartementales ; que, dans ces conditions, c'est au siège de la délégation régionale ou interdépartementale assurant l'exécution de leurs actions de reclassement que s'exerce, pour l'essentiel, l'activité des agents ainsi pris en charge ; que ce siège devant, par suite, être regardé comme le lieu de travail des agents concernés, le président du CNFPT a pu légalement fixer la résidence administrative de ces agents sur le territoire de la commune sur lequel se situe le siège de cette délégation ; que, dès lors, le directeur du CNFPT, qui avait régulièrement reçu délégation pour ce faire, a pu régulièrement rattacher M. X à la délégation régionale du CNFPT Bretagne, située à Vannes ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales modifié, l'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de résidence est déterminée en fonction de la résidence administrative des agents visés à l'article 1er du décret susvisé ; qu'il est constant que le taux de l'indemnité de résidence de la commune siège de la délégation régionale du CNFPT Bretagne est de 0 % ; que, dès lors, le directeur du CNFPT a pu légalement fixer à ce taux l'indemnité de résidence de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à injonction sous astreinte :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et notamment du rejet des conclusions tendant à l'annulation des décisions de rejet en date du 13 septembre 2000 et de l'arrêté du 23 décembre 1999, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CNFPT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, au centre national de la fonction publique territoriale, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
1
- 2 -