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17/06/2004 | FRANCE | N°01NT02090

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 17 juin 2004, 01NT02090


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2001 sous le n° 01NT02090, présentée pour la société d'aménagement urbain et rural (S.A.U.R.) France, représentée par son président-directeur général, dont le siège est 1, avenue Eugène Freyssinet, 78064 Saint-Quentin-en-Yvelines, par le cabinet d'avocats CABANES et associés, avocats au barreau de Paris ;

La S.A.U.R. France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1667 du 18 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. et Mme A une i

ndemnité de 30 000 F en réparation des troubles de jouissance qu'ils ont subis à l...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2001 sous le n° 01NT02090, présentée pour la société d'aménagement urbain et rural (S.A.U.R.) France, représentée par son président-directeur général, dont le siège est 1, avenue Eugène Freyssinet, 78064 Saint-Quentin-en-Yvelines, par le cabinet d'avocats CABANES et associés, avocats au barreau de Paris ;

La S.A.U.R. France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1667 du 18 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. et Mme A une indemnité de 30 000 F en réparation des troubles de jouissance qu'ils ont subis à la suite du remplacement des turbines de la station d'épuration d'Orbec et une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Caen ;

C

3°) de condamner solidairement M. et Mme A, M. et Mme B et M. et Mme C à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, 2°), l'ordonnance en date du 5 décembre 2001, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2001 sous le n° 01NT02252, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée pour la société d'aménagement urbain et rural (S.A.U.R.) France, représentée par son président-directeur général, dont le siège est 1, avenue Eugène Freyssinet, 78064 Saint-Quentin-en-Yvelines, par le cabinet d'avocats CABANES et associés, avocats au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 novembre 2001, présentée pour la S.A.U.R. France ;

La S.A.U.R. France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1667 du 18 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. et Mme A une indemnité de 30 000 F en réparation des troubles de jouissance qu'ils ont subis à la suite du remplacement des turbines de la station d'épuration d'Orbec et une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner solidairement M. et Mme A, M. et Mme B et M. et Mme C à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 76-663 du 9 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société d'aménagement urbain et rural France, enregistrées sous les n°s 01NT02090 et 01NT02252, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la société d'aménagement urbain et rural France :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mesures effectuées tant par les services de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale que par l'expert désigné par le président du Tribunal de grande instance de Lisieux, que les bruits engendrés, de jour comme de nuit, par le brassage de l'eau et le fonctionnement des nouvelles turbines, mises en place en 1998 dans le bassin d'oxygénation de la station d'épuration d'Orbec, occasionnent à M. et Mme A, dont la maison d'habitation située dans une zone classée zone naturelle au plan d'occupation des sols de la commune préexistait à la réalisation de cette station à proximité immédiate de leur propriété, par leur intensité, une gêne excédant les sujétions résultant du voisinage d'ouvrages de cette nature, alors même qu'une route départementale sépare l'ouvrage de la maison d'habitation de M. et Mme A ;

Considérant, en second lieu, que les dommages dont M. et Mme A ont demandé réparation à la société d'aménagement urbain et rural France et au syndicat intercommunal à vocation unique d'Orbec - La Vespière, trouvent leur origine non dans un vice de conception mais dans le fonction-nement de la station d'épuration d'Orbec, laquelle relève du service d'assainissement de cet établissement dont l'exploitation a été confiée à la société d'aménagement urbain et rural France par le syndicat intercommunal à vocation unique d'Orbec - La Vespière selon contrat d'affermage du 23 mai 1996 ; que, dès lors, la société d'aménagement urbain et rural France, en sa qualité de société fermière, est seule responsable des dommages causés aux tiers par le fonctionnement des ouvrages dont elle doit assurer le bon fonctionnement et le renouvellement, sans que puisse y faire obstacle la double circonstance que le remplacement desdites turbines aurait été financé par le syndicat et qu'elle n'aurait pas fait un usage anormal des installations ; que, par ailleurs, la société d'aménagement urbain et rural France ne peut utilement invoquer à l'encontre de M. et Mme A, qui sont tiers par rapport à l'ouvrage, la faute qu'aurait commise le syndicat intercommunal à vocation unique d'Orbec - La Vespière en s'abstenant de l'informer des plaintes des riverains préalablement au remplacement des turbines ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer, à leur encontre, tiers par rapport au contrat d'affermage, les clauses du cahier des charges de ce contrat ; qu'ainsi, la société d'aménagement urbain et rural France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a déclarée seule responsable des conséquences dommageables du fonctionne-ment de cette station d'épuration à la suite du remplacement des turbines et avant la mise en place de capots atténuant les gênes sonores ;

Sur les conclusions du syndicat intercommunal à vocation unique d'Orbec - La Vespière :

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit aux conclusions présentées devant cette juridiction par le syndicat intercommunal à vocation unique d'Orbec - La Vespière, en tant qu'il a écarté sa responsabilité à l'égard des riverains de la station d'épuration ; que, dans ces conditions, le syndicat en tant qu'il dirige ses conclusions d'appel contre les demandeurs de première instance, est sans intérêt et, par suite, sans qualité à faire appel du jugement ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions dirigées contre la société d'aménagement urbain et rural France, présentées après l'expiration du délai qui était imparti au syndicat intercommunal à vocation unique d'Orbec - La Vespière pour faire appel, provoquées par l'appel de la société d'aménagement urbain et rural France, ne seraient recevables qu'au cas où celle-ci obtiendrait gain de cause ; que le présent arrêt rejetant les conclusions de la société d'aménagement urbain et rural France, l'appel provoqué par ces conclusions n'est pas recevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme A, M. et Mme B et M. et Mme C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la société d'aménagement urbain et rural France et au syndicat intercommunal à vocation unique d'Orbec - La Vespière la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 01NT02090 et 01NT02252 de la société d'aménagement urbain et rural France et les conclusions du syndicat intercommunal à vocation unique d'Orbec - La Vespière sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'aménagement urbain et rural France, à M. et Mme A, à M. et Mme B, à M. et Mme C, au syndicat intercommunal à vocation unique d'Orbec - La Vespière, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02090
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GRAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-17;01nt02090 ?
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