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17/06/2004 | FRANCE | N°01NT01157

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 17 juin 2004, 01NT01157


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2001, présentée pour M. et Mme Gilles X, demeurant ..., par Me COLLARD, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1611 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit, d'une part, déclaré responsable de l'accident survenu le 12 septembre 1998, sur la route nationale n° 174 à Sainte-Marie-Laumont, au cours duquel leur fille Léa et Mme Nicole Y sont décédées, d'autre part, condamné à le

ur verser, à chacun, la somme de 1 F, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2001, présentée pour M. et Mme Gilles X, demeurant ..., par Me COLLARD, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1611 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit, d'une part, déclaré responsable de l'accident survenu le 12 septembre 1998, sur la route nationale n° 174 à Sainte-Marie-Laumont, au cours duquel leur fille Léa et Mme Nicole Y sont décédées, d'autre part, condamné à leur verser, à chacun, la somme de 1 F, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacun, une indemnité de 1 F, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 12 septembre 1998, vers 22 h 45, Mme Y a voulu traverser la route nationale n° 174 au lieu-dit La Lambardière, sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-Laumont, où elle séjournait chez son père, M. Etienne X, en vue de raccompagner son frère et les enfants de ce dernier dont le domicile se trouve de l'autre côté de cette route ; qu'elle a alors été heurtée ainsi que sa nièce par un véhicule circulant sur cette voie ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme Gilles X tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de cet accident et condamné à leur verser une somme de 1 F symbolique en réparation du préjudice que leur a causé le décès de leur fille et de Mme Y ;

Considérant que les requérants imputent cet accident à un défaut d'entretien normal des bas-côtés de la route, ainsi qu'à l'absence d'aménagement d'un passage pour piétons ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la dénivellation, invoquée par les requérants, causée par les réfections successives de la voie, d'une hauteur de l'ordre de dix centimètres, se trouvait à une distance d'un mètre cinquante de la bande de roulement et à plus de quatre mètres de l'axe médian de la voie, alors que le point de collision se situe vers le centre de la chaussée ; que la présence de cette dénivellation ne constituait pas un obstacle excédant, par sa nature et son importance, ceux auxquels un piéton peut normalement s'attendre sur l'accotement d'une route nationale non aménagé pour les piétons ; que, par ailleurs, l'absence de réalisation d'un passage pour piétons sur cette portion de voie située hors agglomération n'est pas constitutive d'un défaut d'aménagement de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, alors même que des travaux de voirie ont été réalisés depuis l'accident, celui-ci a pour seule origine l'inattention et l'imprudence de Mme Y qui, connaissant les lieux, a décidé de traverser une route nationale à proximité du sommet d'une côte, à la sortie d'une courbe, dans l'obscurité, sans aucune signalisation, et en portant dans ses bras un enfant en bas âge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Gilles X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilles X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01157
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-17;01nt01157 ?
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