La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2004 | FRANCE | N°00NT02075

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 juin 2004, 00NT02075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2000, présentée par M. Eric X, demeurant ... ;

M. Eric X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97.2184 - 98.992 - 98.2617 - 99.1461 - 00.35 en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998 et des pénalités correspondantes ainsi que des suppléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de l

a dette sociale qui lui ont été assignés au titre des années 1995 à 1998 ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2000, présentée par M. Eric X, demeurant ... ;

M. Eric X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97.2184 - 98.992 - 98.2617 - 99.1461 - 00.35 en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998 et des pénalités correspondantes ainsi que des suppléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui lui ont été assignés au titre des années 1995 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………….

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- les observations de Me BIDEGAINBERY, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : “1- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut… sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu… 3- Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus… est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles…” ;

Considérant que M. X, expert comptable salarié, a acquis 25 % du capital de la société anonyme d'expertise comptable au sein de laquelle il exerce sa profession et dénommée “Cabinet X”, acquisition qu'il a financée au moyen d'un emprunt ; qu'il demande l'imputation sur le montant des dividendes qu'il a reçus à raison de la possession de ces actions et qu'il a déclarés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des intérêts de cet emprunt en faisant valoir que les intérêts ont la nature de dépenses qu'il a dû engager pour l'acquisition et la conservation des dividendes qui constituent un revenu imposable au sens de l'article 13 du code général des impôts et que la souscription au capital de la société et la perception des dividendes lui ont permis de rémunérer ses fonctions de direction tout en maintenant son salaire à un niveau comparable à celui des autres experts comptables de l'entreprise ;

Considérant toutefois que ces actions ne peuvent être regardées comme un actif professionnel, alors même que les dividendes qu'elles procurent sont imposables ; que si, en application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945, le capital des sociétés anonymes d'expertise comptable doit être détenu à concurrence de ses 2/3 par des experts comptables, la loi ne fait pas de la possession de ces actions une condition de l'exercice d'une activité salariée dans ces sociétés ; qu'en outre, les intérêts de l'emprunt litigieux ne sont pas au nombre des charges que les salariés peuvent déduire de leur revenu imposable en application de l'article 83 du code général des impôts ; que dès lors, cet emprunt ne peut être regardé que comme ayant permis au contribuable de financer l'acquisition d'un élément de son patrimoine privé ;

Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de la circonstance que les membres associés des sociétés de personnes ou que les salariés dirigeants qui se portent caution pour leur entreprise puissent déduire les intérêts d'emprunts qu'ils contractent serait de nature à introduire une rupture d'égalité entre les contribuables devant les charges publiques est en tout état de cause inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'examiner la constitutionalité des lois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Eric X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02075
Date de la décision : 16/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BIDEGAINBERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-16;00nt02075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award