Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2004 sous le n° 04NT00103, présentée par M. Y... X, demeurant ... ;
M. Y... X demande à la Cour :
1°) de mener une enquête sur le comportement d'un avocat en vue d'infliger à celui-ci, le cas échéant, les sanctions réglementaires et de le dessaisir ;
2°) d'appliquer toutes mesures utiles en vue d'éviter que le comportement de cet avocat lors de l'instruction de demandes présentées au juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ne lui cause aucun préjudice complémentaire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004 :
- le rapport de M. LEPLAT, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la Cour de désigner un avocat pour représenter le requérant devant elle ; que, d'ailleurs, le bureau d'aide juridictionnelle a été saisi de demandes de M. Y... X tendant à ce que le bénéfice de cette aide lui soit accordé ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à une telle désignation sont irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que la discipline des avocats ressortit à la compétence exclusive des juridictions judiciaires ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Y... X tendant à ce qu'une enquête soit menée sur le comportement d'un avocat et à ce qu'une sanction soit, le cas échéant, infligée à celui-ci ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, enfin, qu'à supposer que M. Y... X puisse être regardé comme ayant entendu engager, sur le fondement de l'article R.635-1 du code de justice administrative, une action en désaveu de Me X..., avocat qui a défendu ses intérêts devant le Tribunal administratif de Rennes, l'action en désaveu d'avocat doit être présentée devant la juridiction qui a instruit la procédure désavouée et ne peut être engagée qu'à l'encontre d'un acte effectivement accompli, tel qu'un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre, mais pas à l'occasion d'une simple carence ou omission ; que si le requérant évoque le désistement impromptu de l'avocat qui le représentait devant le juge des référés de ce Tribunal, il fait allusion à la circonstance que cet avocat, initialement désigné pour l'assister devant la Cour, n'a plus souhaité continuer à assurer sa défense et ne lui reproche d'avoir accompli aucun des actes susmentionnés ; que l'action en désaveu d'avocat est, ainsi, irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors et sans les transmettre au Tribunal administratif de Rennes, de rejeter également ces conclusions de la requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y... X ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de la santé et de la protection sociale.
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