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28/05/2004 | FRANCE | N°03NT01632

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 28 mai 2004, 03NT01632


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2003 sous le n° 03NT01632, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2003, présentés pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Jacques X..., puis par Me Z..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-2779 en date du 8 septembre 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à ce qu'un expert soit désigné à l'effet de constater les faits qui sont à l'origin

e du litige qui l'oppose au centre hospitalier régional universitaire de Rennes...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2003 sous le n° 03NT01632, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2003, présentés pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Jacques X..., puis par Me Z..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-2779 en date du 8 septembre 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à ce qu'un expert soit désigné à l'effet de constater les faits qui sont à l'origine du litige qui l'oppose au centre hospitalier régional universitaire de Rennes, à ce que cet établissement hospitalier soit condamné à lui verser une provision et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, audit établissement, de lui délivrer un rapport d'appréciation de son stage ;

2°) de faire droit à ces demandes ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Rennes à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004 :

- le rapport de M. LEPLAT, président,

- les observations de Me QUESNEL substituant Me GOSSELIN, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... X, ressortissant du Royaume de Belgique, titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré le 29 mai 1994 par l'université libre de Bruxelles, qui a exercé une activité dans divers établissements de soins en Belgique et en France et qui estime que la période durant laquelle il a servi, du 5 mai au 1er novembre 2001, au centre hospitalier régional universitaire de Rennes lui permet de compléter sa formation en vue de son agréation en qualité de spécialiste en chirurgie, en application de la réglementation belge et, notamment, de l'arrêté royal du 21 avril 1983, a saisi, le 28 juillet 2003, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes d'une demande qu'il qualifiait lui-même de référé constat et provision ; que cette demande tendait, d'une part, expressément à la désignation d'un expert en vue de constater les faits matériels qu'elle énumérait, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Rennes au versement d'une provision d'un montant de 250 000 euros et, enfin, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cet établissement hospitalier de lui délivrer une attestation de stage ; que M. Y... X interjette appel de l'ordonnance en date du 8 septembre 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes ; que, toutefois, le rapport d'appréciation de stage lui ayant été communiqué, il ne demande plus, dans le dernier état de ses conclusions, l'annulation de l'ordonnance attaquée qu'en tant qu'elle rejette sa demande de constat, dont il soutient qu'elle devait être regardée comme une demande d'expertise présentée sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative et sa demande de provision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L.522-1 du code de justice administrative que le juge des référés n'est tenu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.522-3 du même code, d'inviter les parties à une audience publique que lorsqu'il a été saisi sur le fondement des articles L.521-1 ou L.521-2 dudit code, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.531-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R.541-2 de ce code, que le juge des référés peut statuer sur une demande de constat, comme sur une demande de provision, sans communiquer au demandeur les observations du défendeur ; que, dès lors, M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été rendue selon une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, eu égard aux termes mêmes et au contenu de sa demande, M. Y... X ne pouvait être regardé que comme ayant saisi le juge des référés d'une demande de constat sur le fondement de l'article R.531-1 du code de justice administrative ; qu'il n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que ce juge aurait dû regarder sa demande comme tendant à l'application de l'article R.532-1 du même code ; que le requérant ne conteste pas le bien-fondé du rejet de sa demande de constat ;

Considérant, enfin, qu'à supposer même que la période durant laquelle M. Y... X a exercé son activité au centre hospitalier régional universitaire de Rennes puisse être regardée, compte tenu de la réglementation belge relative à l'agréation des spécialistes et notamment aux conditions dans lesquelles les plans de stage sont présentés et approuvés, comme susceptible d'être prise en compte au titre des stages accomplis en vue de cette agréation, il ressort clairement de cette réglementation et, notamment, des articles 21 à 24 et 29 à 33 de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1983, que le ministre fédéral du Royaume de Belgique chargé de la santé et la chambre compétente de la commission d'agréation, chargée d'émettre un avis, ne sont jamais tenus de donner une suite favorable à une demande d'agréation présentée par un candidat qui a accompli des stages de la durée requise ; qu'ainsi, la créance dont se prévaut le requérant et qui correspond au préjudice qu'il aurait subi du fait que, n'ayant pas obtenu l'agréation, il ne peut exercer la profession de chirurgien, est sérieusement contestable, le caractère direct et certain du lien entre le préjudice et la faute allégués n'étant pas établi ; que, par suite, M. Y... X n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 8 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. Y... X à verser au centre hospitalier régional universitaire de Rennes une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

Article 2 : M. Y... X paiera au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X, au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et au ministre de la santé et de la protection sociale.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01632
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-28;03nt01632 ?
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