Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2002, présentée pour l'ASSOCIATION FOYER LAÏQUE L'AVENIR, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION FOYER LAÏQUE L'AVENIR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-183 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de la convention qu'elle a conclue le 14 octobre 1985 avec la commune de Doué-la-Fontaine ;
2°) de constater la nullité de ladite convention ;
3°) de condamner la ville de Doué-la Fontaine à lui verser une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
4°) d'ordonner la suspension du paiement de la redevance ;
5°) de condamner la ville de Doué-la-Fontaine à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;
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C+ CNIJ n° 54-04-01-05
n° 54-04-03-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- les observations de Me MESCHIN substituant Me DENIS, avocat de l'ASSOCIATION FOYER LAÏQUE L'AVENIR,
- les observations de Me DIALLO, avocat de la ville de Doué-la-Fontaine,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un nouveau mémoire ou d'une pièce nouvelle, il lui appartient de faire application dans ce cas particulier des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction ; qu'à ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire ou de cette pièce avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire ou de cette pièce, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il s'agit pour le juge de se fonder sur un moyen qu'il devait relever d'office, - le soumettre au débat contradictoire ;
Considérant qu'en l'espèce, si l'ASSOCIATION FOYER LAÏQUE L'AVENIR fait valoir qu'elle avait transmis en temps utile la copie de ses statuts et l'habilitation pour agir de son président, il ressort des pièces du dossier que ces documents ne sont parvenus au Tribunal qu'après que l'affaire ait été appelée à l'audience du 21 mai 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ASSOCIATION FOYER LAÏQUE L'AVENIR n'aurait pas été en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction alors qu'elle avait été invitée à produire ces documents par une lettre du greffe du Tribunal administratif en date du 28 janvier 2000 qu'elle a reçue le 31 janvier ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en statuant sans tenir compte des documents adressés au greffe ni même les viser, le juge de première instance aurait entaché son jugement d'irrégularité doit être écarté ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION FOYER LAÏQUE L'AVENIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Doué-la-Fontaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'association FOYER LAÏQUE L'AVENIR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FOYER LAÏQUE L'AVENIR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FOYER LAÏQUE L'AVENIR, à la commune de Doué-la-Fontaine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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