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28/05/2004 | FRANCE | N°02NT00876

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 mai 2004, 02NT00876


Vu 1°) la requête, enregistrée le 3 juin 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00876, présentée pour la S.A. LAVAL TRANSPORTS, par Me SARRAZIN, avocat au barreau de Rouen ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5220 en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Bonchamp-les-Laval ;

2°) de prononcer la décharge to

tale de cette imposition supplémentaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la som...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 3 juin 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00876, présentée pour la S.A. LAVAL TRANSPORTS, par Me SARRAZIN, avocat au barreau de Rouen ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5220 en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Bonchamp-les-Laval ;

2°) de prononcer la décharge totale de cette imposition supplémentaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

C

Vu 2°) la requête, enregistrée le 3 juin 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00875, présentée pour la S.A. LAVAL TRANSPORTS, dont le siège est situé route du Mans, 53960 Bonchamp-les-Laval (Mayenne), par Me SARRAZIN, avocat au barreau de Rouen ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1329 en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 7 février 2000 par laquelle le service n'a admis que partiellement (18 286 F) la demande de plafonnement au titre de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 dans la commune de Bonchamp-les-Laval ;

2°) de prononcer le dégrèvement de la taxe professionnelle laissée à sa charge à concurrence de la somme de 66 061 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par les requêtes nos 02-0875 et 02-0876, la S.A. LAVAL TRANSPORTS relève appel des jugements du 26 mars 2002, par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes relatives, d'une part, au supplément de cotisations à la taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Bonchamp-les-Laval, et, d'autre part, au plafonnement dudit supplément ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne les cotisations supplémentaires :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L.56 du même livre : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers… ;

Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application de l'article L.56 précité du livre des procédures fiscales ; que les dispositions de cet article ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire ainsi que les obligations attachées à cette procédure par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ;

Considérant que le supplément de taxe professionnelle auquel la S.A. LAVAL TRANSPORTS a été assujettie résulte des conséquences d'une vérification de comptabilité effectuée par le service sur la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1997 ; qu'il est constant que, par lettre du 26 septembre 1997, le service a fait connaître à la société requérante les nouvelles bases taxables qu'il se proposait de retenir pour asseoir la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 ; que les droits supplémentaires ont été mis en recouvrement le 30 novembre 1999 ; que, nonobstant la circonstance que ce courrier n'ait pas mentionné que la société pouvait faire valoir ses observations dans un délai de trente jours, selon les dispositions de l'article L.11 du livre des procédures fiscales, elle a été ainsi mise à même de le faire dans un délai supérieur ; qu'elle ne saurait invoquer utilement à l'encontre de la procédure dont elle a fait ainsi l'objet, à laquelle les dispositions des articles L.54 B et L.56 à L.61 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables, l'absence de notification de redressement au sens de l'article L.54 du même livre ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que les cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 auraient été établies en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la S.A. LAVAL TRANSPORTS invoque la méconnaissance des articles L.80 D et E du livre des procédures fiscales prévoyant que les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales doivent être motivées au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, il ne résulte pas de l'instruction que les suppléments de cotisations à la taxe professionnelle en cause aient été assortis de pénalités ; que, par suite, le moyen est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que la société ne saurait invoquer utilement, en ce qui concerne la procédure de rehaussement de l'année 1998, la méconnaissance des stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que celles-ci ne visent que les procès portant sur les droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel précité de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement de l'impôt ; que la circonstance que le contribuable, à défaut d'obtention du sursis de paiement, soit contraint, en vertu des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, d'acquitter l'impôt avant de pouvoir le contester, et qui figure au nombre des lois que l'Etat français juge nécessaires pour assurer le paiement de l'impôt, ne saurait être regardée comme méconnaissant le respect dû aux biens du contribuable en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant, un tel moyen, concernant tant la procédure de recouvrement que les conditions de saisine du juge, est sans incidence sur la régularité d'imposition ; que, dès lors, en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. LAVAL TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé des suppléments de cotisations :

Sur la détermination de la valeur locative :

Considérant, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative… des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence… ; que le 3° de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit (…) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. LAVAL TRANSPORTS, qui exerce l'activité de transport routier, a conclu, le 5 décembre 1991, avec la société Michelin un contrat d'entretien ayant pour objet la mise à disposition de pneumatiques, moyennant le versement d'une redevance ; que, selon les stipulations de cette convention, valable pour une durée de trois ans et tacitement reconductible, la société Michelin, qui demeure propriétaire des pneumatiques, détermine, dans le cadre dudit contrat, la nature des équipements nécessaires aux véhicules en tenant compte de leur usage, se charge du montage sur jantes, des opérations de remplacement et de réparation des pneumatiques et assure tous changements de pneus rendus nécessaires par l'utilisation et la nature des transports effectués ; que, bien que la société Michelin ait la charge de la totalité des dépenses d'entretien des pneumatiques, ce contrat présente le caractère d'une location d'une durée supérieure à six mois ; que ce contrat, qui en dépit de sa qualification par les parties, revêt à titre principal le caractère d'un contrat de louage de choses au sens de l'article 1709 du code civil, dès lors que, quelle que soit leur durée de vie, les pneumatiques, indissociables des véhicules inclus dans l'assiette de la taxe professionnelle, sont mis en permanence à la disposition de la société exploitant les véhicules ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions de l'article 1469-3° du code général des impôts, ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal administratif de Nantes, que l'administration a intégré la valeur de ces pneumatiques dans le calcul des bases d'imposition à la taxe professionnelle ;

Sur le plafonnement de la taxe professionnelle en proportion de la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'années civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (…) II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais de gestion (…) ; qu'en jugeant que les impôts et taxes payés par le redevable de la taxe professionnelle ne pouvaient être retenus à titre de consommations au sens des dispositions précitées, pour le calcul de la valeur ajoutée, le Tribunal administratif de Nantes a fait une exacte application de ces dispositions ; que, par suite, la S.A. LAVAL TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que le service aurait commis une erreur de calcul de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1998 en ne déduisant pas de la base de la valeur ajoutée les différents impôts et taxes acquittés par elle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. LAVAL TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. LAVAL TRANSPORTS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 02NT00875 et 02NT00876 de la S.A. LAVAL TRANSPORTS sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LAVAL TRANSPORTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00876
Date de la décision : 28/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-28;02nt00876 ?
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