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28/05/2004 | FRANCE | N°02NT00874

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 28 mai 2004, 02NT00874


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00874, présentée pour la société anonyme LAVAL TRANSPORTS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4008 en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 en matière de taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Bonchamps-les-

Laval ;

2°) de la décharger des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00874, présentée pour la société anonyme LAVAL TRANSPORTS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4008 en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 en matière de taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Bonchamps-les-Laval ;

2°) de la décharger des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

C

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. LAVAL TRANSPORTS relève appel du jugement en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle dont elle a fait l'objet au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Bonchamp-les-Laval ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L.56 du même livre : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers... ;

Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application de l'article L.56 précité du livre des procédures fiscales ; que les dispositions de cet article ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire ainsi que les obligations attachées à cette procédure par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ;

Considérant que le supplément de taxe professionnelle auquel la S.A. LAVAL TRANSPORTS a été assujettie résulte des conséquences d'une vérification de comptabilité effectuée par le service sur la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1997 ; qu'il est constant que, par lettre du 26 septembre 1997, le service a fait connaître à la société requérante les nouvelles bases taxables qu'il se proposait de retenir pour asseoir la taxe professionnelle au titre des années 1996 à 1998 ; que les droits supplémentaires ont été mis en recouvrement le 30 avril 1998 pour les années 1996 et 1997 ; que, nonobstant la circonstance que ce courrier n'ait pas mentionné que la société pouvait faire valoir ses observations dans un délai de trente jours, selon les dispositions de l'article L.11 du livre des procédures fiscales, elle a été ainsi mise à même de le faire dans un délai supérieur ; qu'elle ne saurait invoquer utilement à l'encontre de la procédure dont elle a fait ainsi l'objet, à laquelle les dispositions des articles L.54 B et L.56 à L.61 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables, l'absence de notification de redressement au sens de l'article L.54 du même livre ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que les cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 auraient été établies en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la S.A. LAVAL TRANSPORTS invoque la méconnaissance des articles L.80 D et E du livre des procédures fiscales prévoyant que les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales doivent être motivées au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, il ne résulte pas de l'instruction que les suppléments de cotisations à la taxe professionnelle en cause aient été assortis de pénalités ; que, par suite, le moyen est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que la société ne saurait invoquer utilement, en ce qui concerne la procédure de rehaussement de l'année 1995, la méconnaissance des stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que celles-ci ne visent que les procès portant sur les droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel précité de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement de l'impôt ; que la circonstance que le contribuable, à défaut d'obtention du sursis de paiement, soit contraint, en vertu des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, d'acquitter l'impôt avant de pouvoir le contester, et qui figure au nombre des lois que l'Etat français juge nécessaires pour assurer le paiement de l'impôt, ne saurait être regardée comme méconnaissant le respect dû aux biens du contribuable en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant, un tel moyen, concernant tant la procédure de recouvrement que les conditions de saisine du juge, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. LAVAL TRANSPORTS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. LAVAL TRANSPORTS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. LAVAL TRANSPORTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LAVAL TRANSPORTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00874
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-28;02nt00874 ?
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