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28/05/2004 | FRANCE | N°02NT00873

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 mai 2004, 02NT00873


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00873, présentée pour la S.A. LAVAL TRANSPORTS, dont le siège est situé route du Mans, 53960 Bonchamp-les-Laval, par Me SARRAZIN, avocat au barreau de Rouen ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2338 en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge du supplément de cotisations à la taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Corze (Maine

-et-Loire) ;

2°) de lui accorder la décharge intégrale de l'imposition supplé...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00873, présentée pour la S.A. LAVAL TRANSPORTS, dont le siège est situé route du Mans, 53960 Bonchamp-les-Laval, par Me SARRAZIN, avocat au barreau de Rouen ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2338 en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge du supplément de cotisations à la taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Corze (Maine-et-Loire) ;

2°) de lui accorder la décharge intégrale de l'imposition supplémentaire à concurrence de 87 951 F ;

3°) de lui accorder la restitution de la somme de 7 460 F à valoir sur l'imposition initiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. LAVAL TRANSPORTS relève appel du jugement du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative au supplément de cotisation à la taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Corze (Maine-et-Loire) ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne les cotisations supplémentaires :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L.56 du même livre : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers… ;

Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application de l'article L.56 précité du livre des procédures fiscales ; que les dispositions de cet article ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire ainsi que les obligations attachées à cette procédure par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ;

Considérant que le supplément de taxe professionnelle auquel la S.A. LAVAL TRANSPORTS a été assujettie résulte des conséquences d'une vérification de comptabilité effectuée par le service sur la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1997 ; qu'il est constant que, par lettre du 26 septembre 1997, le service a fait connaître à la société requérante les nouvelles bases taxables qu'il se proposait de retenir pour asseoir la taxe professionnelle au titre des années 1994 à 1998 ; que les droits supplémentaires en résultant au titre de 1994 dans les rôles de la commune de Corze ont été mis en recouvrement le 31 décembre 1997 ; que, nonobstant la circonstance que ce courrier n'ait pas mentionné que la société pouvait faire valoir ses observations dans un délai de trente jours, selon l'article L.11 du livre des procédures fiscales, elle a été ainsi mise à même de le faire dans un délai supérieur ; qu'elle ne saurait invoquer utilement à l'encontre de la procédure dont elle a fait ainsi l'objet, à laquelle les dispositions des articles L.54 B et L.56 à L.61 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables, l'absence de notification de redressement au sens de l'article L.54 du même livre ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que les cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 auraient été établies en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la S.A. LAVAL TRANSPORTS invoque la méconnaissance des articles L.80 D et E du livre des procédures fiscales prévoyant que les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales doivent être motivées au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, il ne résulte pas de l'instruction que les suppléments de cotisations à la taxe professionnelle en cause aient été assortis de pénalités ; que, par suite, le moyen est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que la société ne saurait invoquer utilement, en ce qui concerne la procédure de rehaussement de l'année 1995, la méconnaissance des stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que celles-ci ne visent que les procès portant sur les droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel précité de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement de l'impôt ; que la circonstance que le contribuable, à défaut d'obtention du sursis de paiement, soit contraint, en vertu des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, d'acquitter l'impôt avant de pouvoir le contester, et qui figure au nombre des lois que l'Etat français juge nécessaires pour assurer le paiement de l'impôt, ne saurait être regardée comme méconnaissant le respect dû aux biens du contribuable en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant, un tel moyen, concernant tant la procédure de recouvrement que les conditions de saisine du juge, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. LAVAL TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé du supplément d'imposition :

Considérant que la société se borne à rappeler les moyens développés devant le juge de première instance sans critiquer le jugement dont elle relève appel en ce qui concerne les conditions d'application des articles 1467 et 1469-3° du code général des impôts pour la détermination de la valeur locative, relativement à la location des pneumatiques à la société Michelin, et à celles des articles 1471 et 310 HH de l'annexe II au code général des impôts pour ce qui est de la prise en compte de la totalité des recettes de l'entreprises pour le calcul de la fraction de la valeur locative à retenir ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ses conclusions ;

Sur la demande de dégrèvement complémentaire au titre de l'article 1647 bis du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition (…) ; que si la S.A. LAVAL TRANSPORTS sollicite un dégrèvement au titre de ces dispositions, il résulte de l'instruction, d'une part, que les bases brutes déclarées par ladite société au titre des années 1992 et 1993 pour son établissement de Corze, s'élevaient respectivement à 1 706 810 F et 1 801 340 F, et, d'autre part, qu'après rectification des bases en cause, celles-ci s'établissaient respectivement à 1 528 366 F et 1 988 360 F ; qu'ainsi, dans l'une et l'autre hypothèse, les bases de l'année 1993 étaient plus élevées que celles de l'année précédente ; que, dès lors, ladite société ne remplissait pas les conditions prévues par l'article précité du code général des impôts pour bénéficier, au titre de l'année 1994, de la réduction qu'il prévoit ; que, par suite, la S.A. LAVAL TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir qu'elle pourrait bénéficier sur la base de ces dispositions d'un dégrèvement de 95 411 F couvrant les 87 791 F d'impositions litigieuses supplémentaires dont elle a fait l'objet et une réduction de 7 460 F au titre de l'imposition primitive de la même année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. LAVAL TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. LAVAL TRANSPORTS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. LAVAL TRANSPORTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LAVAL TRANSPORTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00873
Date de la décision : 28/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-28;02nt00873 ?
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