Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2002 sous le n° 02NT00013, présentée pour M. Christophe X, domicilié ..., par Me ROVARINO, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-127 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné solidairement avec la société LGX à garantir le centre hospitalier de Dreux à concurrence de 75 % des condamnations prononcées contre lui ;
2°) de rejeter la demande de la SNC Lagarde ;
3°) de condamner le bureau d'études LGX INGENIERIE à le garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
4°) de lui accorder 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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C+ CNIJ n° 39-05-01-02-01
II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2002 sous le n° 02NT00058, présentée pour la SARL LGX INGENIERIE, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège 20, rue Sorbier, 75020 Paris, par Me PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau de Paris ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 17-127 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Dreux à verser à la SAE Centre une somme de 445 235 F au titre de travaux supplémentaires et 66 774 F au titre de remboursement de pénalités de retard et l'a condamné solidairement avec M. X à le garantir des condamnations prononcées contre le centre hospitalier ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société ;
3°) de condamner la SNC SAE Centre et le centre hospitalier général de Dreux à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- les observations de Me CATHALA, avocat de la SNC Lagarde devenue SAE Centre,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes nos 02NT00013 et 02NT00058 présentées pour M. X et pour la société LGX INGENIERIE sont relatives au même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par marché passé le 1er février 1995, le centre hospitalier général de Dreux a confié à la société Lagarde la réalisation des travaux de restructuration du service des urgences et de l'accueil du centre hospitalier ; que, ce marché, conclu à prix forfaitaire, comportait notamment la réalisation d'une plate-forme d'atterrissage d'hélicoptères en terrasse haute devant accueillir des appareils du type Ecureuil et Dauphin 2 ; que la société Lagarde ayant estimé que les travaux de renforcement de la plate-forme n'étaient pas prévus par les documents contractuels sur la totalité de celle-ci a demandé une indemnité au titre des travaux supplémentaires qu'elle a dû réaliser et une diminution des pénalités qui lui ont été infligées par le maître d'ouvrage en raison du retard intervenu dans la réalisation des travaux ; que par le jugement attaqué du 15 novembre 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a fait partiellement droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier de Dreux à lui verser les sommes de 445 774 F à titre de règlement des travaux supplémentaires et de 66 774 F à titre de remboursement des pénalités de retard ; que M. X et la société LGX INGENIERIE qui ont été condamnés à garantir le centre hospitalier à hauteur de 75 % des condamnations prononcées contre lui demandent à la Cour d'annuler le jugement ; que la SNC SAE Centre Ouest qui vient aux droits de la société Lagarde demande, par la voie de l'appel incident, de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité supplémentaire ;
Considérant que les stipulations du cahier des clauses techniques particulières prévoyaient expressément, à l'article 01.1.4.3. la réalisation d'une plate-forme d'atterrissage en terrasse haute et que ces stipulations précisaient les contraintes techniques liées à la charge dynamique due à l'impact, à la résonance de la plate-forme, à la charge d'accompagnement, ainsi qu'à la charge latérale sur les appuis de la plate-forme ainsi que le poids des Ecureuils et Dauphins devant atterrir sur celle-ci ; que les stipulations susvisées ne comportaient aucune différenciation des contraintes susénoncées en fonction des différentes aires de portance de la plate-forme, et qu'aucun des documents contractuels ne permettait de penser que lesdites contraintes auraient dû être limitées à la zone comportant la peinture d'un H destiné à permettre l'identification visuelle de la plate-forme aux pilotes des Ecureuils et Dauphins ; que l'entreprise Lagarde ne pouvait ignorer, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, et sans qu'il fût nécessaire que les documents contractuels, et notamment, les plans de masse les mentionnassent, les normes techniques applicables aux hélistations et résultant des instructions du ministre chargé de l'aviation civile ; que dès lors, les travaux nécessaires pour que l'ensemble de la terrasse haute puisse supporter les contraintes susévoquées, que l'entreprise Lagarde a dû réaliser en vue de rendre l'ouvrage conforme à sa destination ne constituaient pas des travaux supplémentaires mais étaient prévus au marché ; que le retard intervenu dans l'intervention des travaux lui étant entièrement imputable, les pénalités de retard doivent rester à la charge de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la société LGX INGENIERIE sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Dreux à payer à la société Lagarde la somme de 445 235 F à titre de règlement de travaux supplémentaires et de 66 774 F à titre de remboursement des pénalités de retard, et les a condamnés à garantir l'hôpital à concurrence de 75 % des condamnations prononcées contre ledit établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à être garanti par la société LGX INGENIERIE sont dépourvues d'objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, la société LGX INGENIERIE et le centre hospitalier de Dreux, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la société SCIC AMO, à la société Ouest Coordination et à la SNC SAE Centre qui vient aux droits de la société Lagarde la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SNC SAE Centre Ouest qui vient aux droits de la société Lagarde, à verser à M. X et à la société LGX INGENIERIE la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 15 novembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif par la société Lagarde et les conclusions d'appel incident présentées par la SNC SAE Centre Ouest qui vient aux droits de la société Lagarde sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X, la société SCIC AMO, la SARL LGX INGENIERIE et la société Ouest Coordination au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la SNC Lagarde devenue SAE Centre, au centre hospitalier général de Dreux, à la SAS ICADE G3 A, à la SARL LGX INGENIERIE et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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