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28/05/2004 | FRANCE | N°01NT01186

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 28 mai 2004, 01NT01186


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2001, présentée pour M. Raymond X, domicilié ..., par Me JOURDA, avocat au barreau de Lorient ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-1786 en date du 4 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné la commune du Palais à lui verser la somme de 75 000 F ;

2°) de la condamner à lui verser la somme de 200 245,40 F HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1996, les intérêts devant être capitalisés ;

3°) de la condamne

r à lui verser la somme de 10 000 F au titre du préjudice subi en raison de sa résistance abus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2001, présentée pour M. Raymond X, domicilié ..., par Me JOURDA, avocat au barreau de Lorient ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-1786 en date du 4 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné la commune du Palais à lui verser la somme de 75 000 F ;

2°) de la condamner à lui verser la somme de 200 245,40 F HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1996, les intérêts devant être capitalisés ;

3°) de la condamner à lui verser la somme de 10 000 F au titre du préjudice subi en raison de sa résistance abusive ;

4°) de la condamner à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me FAIVRE substituant Me JOURDA, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune du Palais (Morbihan), ayant décidé de rénover sa salle des fêtes, le maire a signé le 10 juillet 1991 une lettre de commande devant être remplacée dès l'acceptation de l'avant-projet par le maître de l'ouvrage, par une convention définissant exactement la mission de l'architecte ainsi que les modalités de sa rémunération et l'étendue réelle des travaux à prévoir et à exécuter, demandant à M. X de définir l'aménagement général de la salle des fêtes et des deux salles de réunion situées au-dessus ; que par une délibération du 1er février 1993, le conseil municipal a engagé une première tranche de travaux pour un montant de 1,5 million de francs et autorisé le maire à signer les marchés et toutes les pièces afférentes à cette opération ; que le permis de construire autorisant les travaux a été délivré le 7 juillet 1993 ; que, toutefois, la commune a renoncé, à la suite du renouvellement du conseil municipal, à réaliser le projet ; que M. X a, par suite, demandé à la commune de lui régler ses honoraires évalués par lui à 152 131,75 F ; qu'à la suite du refus de la commune, il a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à sa condamnation ; que par le jugement attaqué du 4 avril 2001, le Tribunal administratif de Rennes a fait partiellement droit à sa demande et condamné la commune du Palais à lui verser une indemnité de 75 000 F ;

Considérant que si la commune du Palais soutient que la demande de première instance présentée par M. X était irrecevable et que sa créance est atteinte par la prescription quadriennale, il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;

Considérant que M. X ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation comme ne pouvant reposer sur aucun fondement contractuel ; qu'il soutient toutefois que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il avait commis une faute en acceptant de réaliser des études en l'absence de tout contrat régulièrement établi en faisant valoir que la commune avait coutume de procéder ainsi et qu'il a respecté ses obligations ; que toutefois, M. X a commis une grave imprudence en acceptant d'exécuter les études qui lui étaient demandées en l'absence de tout contrat, alors même que la pratique habituelle de la commune aurait été de confier les missions de maîtrise d'oeuvre sans passation de marché ; que, dans les circonstances de l'espèce, et contrairement à ce que soutiennent, tant le requérant, que la commune qui demande, par la voie de l'appel incident, à être entièrement exonérée du fait de la faute de la victime, le Tribunal a fait une juste appréciation des responsabilités encourues par les deux parties en limitant à la moitié du préjudice subi la responsabilité de la commune ;

Considérant que M. X n'est pas fondé, en l'absence de relations contractuelles entre les parties, à demander que l'indemnité à laquelle il a droit soit calculée sur la base du barème figurant dans la lettre de commande ; qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Rennes a fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en l'évaluant à 75 000 F (11 433,68 euros) ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à être indemnisé du préjudice résultant du retard de la commune à lui régler ses honoraires, lesquels ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sont dépourvus de caractère contractuel, doivent être écartées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle a été enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. X a demandé la capitalisation des intérêts par sa demande enregistrée le 15 juillet 1997 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, dans l'hypothèse où la commune n'aurait pas versé à M. X l'indemnité fixée à l'article 1er du jugement, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune du Palais la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune du Palais à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Dans l'hypothèse où la commune du Palais n'aurait pas versé à M. X l'indemnité fixée par l'article 1er du jugement, les intérêts échus à la date du 15 juillet 1997 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du 4 avril 2001 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il aurait de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions incidentes de la commune du Palais sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune du Palais et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01186
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : JOURDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-28;01nt01186 ?
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