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27/05/2004 | FRANCE | N°99NT02679

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 mai 2004, 99NT02679


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1999, présentée pour la société Kergroez, ayant son siège social à Kergroise, 56520 Guidel, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;

La société Kergroez demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-1383 du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Serga, l'arrêté du 24 mars 1993 par lequel le maire de Guidel lui avait accordé un permis de construire un bâtiment à usage de commerce ;

2°) de rejeter la demande présent

ée par la société Serga devant le Tribunal administratif et de condamner ladite société à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1999, présentée pour la société Kergroez, ayant son siège social à Kergroise, 56520 Guidel, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;

La société Kergroez demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-1383 du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Serga, l'arrêté du 24 mars 1993 par lequel le maire de Guidel lui avait accordé un permis de construire un bâtiment à usage de commerce ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Serga devant le Tribunal administratif et de condamner ladite société à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de la société Serga, annulé l'arrêté du 24 mars 1993 du maire de Guidel accordant à la société Kergroez un permis de construire un bâtiment à usage commercial en zone NA de ladite commune aux motifs que le permis litigieux méconnaissait les dispositions des articles NA 1 et NA 5 du règlement du plan d'occupation des sols révisé et que la société Kergroez ne pouvait se prévaloir du certificat d'urbanisme positif qu'elle avait obtenu le 25 mai 1992 ; que la société Kergroez relève appel dudit jugement ;

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Guidel, sous l'intitulé chapitre 1 - règlement applicable à la zone NA, dispose que : La zone NA est constituée par les parties du territoire de la commune destinées à être urbanisées à terme. Elle correspond à des ensembles de terrains ne disposant pas des équipements généraux suffisants ou présentant un parcellaire inadapté et dont l'aménagement rationnel nécessite l'élaboration d'un schéma d'organisation. Le schéma d'organisation agréé par l'autorité compétente devra faire apparaître les dispositions générales d'aména-gement et de desserte de la zone ou du secteur concerné ; il sera accompagné d'une note technique indiquant en particulier la nature des équipements à réaliser par les intéressés et éventuellement les participations aux équipements publics de la commune (...) que selon les dispositions de l'article NA 1 du même règlement : Sont admis sous réserve (...) En secteur NA a, et sous réserve d'être compatibles avec le schéma d'organisation tel qu'il est défini ci-dessus, les opérations suivantes d'une superficie minimum indiquée à l'article NA 5 : - les lotissements à usage d'habitation ; - les groupes d'habitations ; - les zones d'aménagement concerté ; - les associations foncières urbaines autorisées. A l'intérieur de ces opérations, sont autorisées : - les constructions à usage hôtelier, d'équipements d'intérêt collectif, de bureaux, de commerces et de services. (...) ; qu'enfin, l'article NA 5 du même règlement dispose : En secteur NA a, la superficie des opérations autorisées dans le cadre d'un schéma d'organisation doit être supérieure à 30 000 m². ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées, la possibilité de construire un bâtiment à usage de commerce en zone NA du plan d'occupation des sols implique que la construction envisagée soit incluse dans une opération mentionnée à l'article NA 5, portant sur une superficie de 30 000 m² et compatible avec le schéma d'organisation de la zone ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces conditions n'étaient pas remplies en l'espèce, la construction projetée par la société Kergroez ne s'intégrant pas dans une des opérations prévues par l'article NA 5, n'ayant pour terrain d'assiette qu'une parcelle d'une superficie de 13 000 m² et ne pouvant se fonder sur un schéma d'organisation de la zone ; que le permis en cause était, par suite, entaché d'illégalité, contrairement à ce que soutient la société Kergroez ;

Considérant, par ailleurs, que, si le règlement de la zone NA autorise en zone NA a, notamment, les constructions à usage hôtelier, d'équipements d'intérêt collectif, de bureaux, de commerces et de services à la condition qu'elles soient entreprises par des associations foncières urbaines ou dans le cadre de zones d'aménagement concerté et que lesdites opérations s'insèrent dans un schéma d'organisation de la zone, une telle disposition ne méconnaît en rien l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, contrairement à ce qui est allégué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : - Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause... ; que, si la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande d'autorisation de construire, lorsque celle-ci a été déposée dans l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle n'a ni pour objet, ni pour effet de justifier légalement la délivrance d'une autorisation de construire fondée sur lesdites dispositions dans le cas où le certificat obtenu s'est borné à déclarer possible la réalisation d'une construction à usage indéterminé dans un cas où, comme en l'espèce, l'opération pour laquelle il était demandé était elle-même indéterminée ; que, par suite, la société ne pouvait bénéficier de ces dispositions et soutenir que la légalité du permis litigieux devait être appréciée par rapport aux dispositions de l'article UB a du plan d'occupation des sols approuvé en 1984, alors applicable au moment de la délivrance du certificat d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Kergroez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Serga, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société Kergroez et à la commune de Guidel la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Kergroez est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Guidel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kergroez, à la commune de Guidel, à la société Serga et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02679
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-27;99nt02679 ?
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