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27/05/2004 | FRANCE | N°99NT02636

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 mai 2004, 99NT02636


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1999 sous le n° 99NT02636, présentée pour M. Claude X, demeurant au lieudit ..., par Me Michel REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2446 du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de la délibération du 12 mai 1997 du conseil municipal d'Arzon approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution

de ladite délibération ;

3°) de condamner la commune d'Arzon à lui verser la somme ...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1999 sous le n° 99NT02636, présentée pour M. Claude X, demeurant au lieudit ..., par Me Michel REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2446 du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de la délibération du 12 mai 1997 du conseil municipal d'Arzon approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite délibération ;

3°) de condamner la commune d'Arzon à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

C

Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2002 sous le n° 02NT01077, présentée pour M. Claude X, demeurant au lieudit ..., par Me Michel REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-1654, 97-1662 et 97-2092 du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 mai 1997 du conseil municipal d'Arzon approuvant la révision du plan d'occupation des sols (P.O.S.) ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune d'Arzon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat des consorts X et autres,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Claude X, décédé le 5 décembre 2003 et aux droits duquel viennent son épouse et ses enfants, sont relatives à la même délibération du 12 mai 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Arzon a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 02NT01077 :

Considérant qu'au soutien des conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la délibération du 12 mai 1997 par laquelle le conseil municipal d'Arzon avait approuvé la révision du plan d'occupation des sols, M. X avait invoqué le moyen tiré du détournement de pouvoir dont aurait été entachée cette délibération en instituant l'emplacement réservé n° 13 pour la création d'une aire de stationnement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Rennes doit être annulé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. X ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation de la délibération du 12 mai 1997 du conseil municipal d'Arzon ;

Considérant, en premier lieu, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Arzon approuvé par la délibération contestée comporte, de façon suffisante au regard des modifications apportées dans la répartition du territoire de la commune entre les zones urbaines et les zones naturelles telles que définies à l'article R.123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur, une analyse de l'état initial du site et de l'environnement, une description des mesures visant à compenser cette modification, ainsi qu'une justification de la compatibilité du plan révisé avec les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relative au littoral qui répondent aux exigences de l'article R.123-17 du même code ; que M. X n'était ainsi pas fondé à demander l'annulation dans son entier, par ce seul moyen, de la délibération contestée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés, ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements (...) ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L.146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci (...) d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps (...) ; qu'enfin, aux termes de son article R.146-2 : En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R.146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants : a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain concerné par l'emplacement réservé n° 13 institué par le plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Arzon fait partie intégrante, en raison tant de sa localisation que de l'aspect qu'il offre, de la presqu'île du Petit-Mont, espace entièrement naturel, à l'exception du cairn qui s'élève en son centre, constitué par une lande parsemée de quelques boisements et inclus en totalité dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que si les auteurs du plan d'occupation des sols révisé ont, par application des dispositions ci-dessus rappelées des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme, classé en secteur s de la zone ND, assorti d'une très stricte limitation des ouvrages susceptibles d'y être admis, la presqu'île du Petit-Mont, ils ont classé en secteur a de la zone ND, où sont notamment admis les aires naturelles de stationnement, le terrain concerné par l'emplacement réservé ; que, dès lors que les caractéris-tiques de ce terrain ne le distinguent pas du reste de la presqu'île et que la réalisation d'une aire de stationnement destinée en particulier aux visiteurs du cairn, serait-elle prévue sans délimitation d'emplacements au sol et avec des aménagements paysagers et plantations, ne peut être regardée comme un aménagement léger au sens des dispositions de l'article R.146-2 du même code, l'institution de l'emplacement réservé n° 13, rendue seulement possible par ce classement en secteur NDa, est intervenue en méconnaissance des dispositions de ses articles L.146-6 et R.146-1 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X, venant aux droits de M. Claude X, décédé, sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 12 mai 1997 du conseil municipal d'Arzon en tant seulement que cette délibération institue l'emplacement réservé n° 13 ;

Sur la requête n° 99NT02636 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 02NT01077 tendant à l'annulation de la délibération du 12 mai 1997 du conseil municipal d'Arzon approuvant la révision du plan d'occupation des sols, la requête n° 99NT02636 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même délibération devient sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les consorts X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune d'Arzon la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune d'Arzon à payer aux consorts X une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 7 mai 2002 est annulé en tant qu'il rejette la demande présentée par M. Claude X.

Article 2 : La délibération du conseil municipal d'Arzon en date du 12 mai 1997 est annulée en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° 13.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 02NT01077 de Mme Hélène X, M. François E, Mme Odile Z, Mme Claire A, M. Rémy B, Mme France F et de M. Robert D est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 99NT02636.

Article 5 : La commune d'Arzon versera à Mme Hélène X, M. François E, Mme Odile Z, Mme Claire A, M. Rémy B, Mme France F et à M. Robert D une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la commune d'Arzon tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X, à M. François E, à Mme Odile Z, à Mme Claire A, à M. Rémy B, à Mme France F, à M. Robert D, à la commune d'Arzon et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02636
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-27;99nt02636 ?
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